URBANISME – Sursis à statuer dans l’attente d’un permis de construire modificatif

Lorsque les illégalités constatées peuvent sans bouleversement de l’économie générale du projet ni modification substantielle du volume ou de l’aspect de la construction projetée, être régularisées par la délivrance d’un permis de construire modificatif, le Tribunal peut surseoir à statuer sur les conclusions à fins d’annulation afin de permettre cette éventuelles régularisation par la délivrance d’un tel permis, qui doit être communiqué au Tribunal dans un délai fixé par ses soins

 

TA CAEN, 10 juillet 2017, n°1601403-3

MOTS-CLÉS : Urbanisme, L 600-5-1, code de l’urbanisme, juriadis, avocat