URBANISME – Adaptation mineure et dérogation aux règles d’urbanisme
Il n’y a pas d’adaptation mineure lorsque la dérogation autorisée par le permis de construire résulte d’une exception expressément prévue par le règlement du Plan Local d’Urbanisme.
Monsieur X a demandé l’annulation d’un permis de construire en soutenant, notamment, que celui-ci avait illégalement autorisé une adaptation mineure.
Plus précisément, l’article UA6 du règlement du Plan Local d’Urbanisme litigieux imposait des constructions édifiées à l’alignement des voies existantes. Or, le projet comportait un retrait d’un peu moins de 3 Mètres par rapport à l’alignement des voies existantes. Le Maire de la Commune avait justifié ce permis de construire par l’existence d’une adaptation mineure. Mais, le tribunal a estimé qu’il ne s’agissait pas là d’une adaptation mineure dès lors que ladite dérogation était expressément prévue par le Plan Local d’Urbanisme.
Plus précisément, le tribunal a retenu la motivation suivante :
« Considérant qu’aux termes de l’article UA6 du règlement du Plan Local d’Urbanisme sur l’implantation des constructions par rapport aux voies ayant prises publiques : « Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantations suivantes :1. Les constructions ou parties de constructions, exception faite des saillies traditionnelles inhérentes aux gros œuvres des bâtiments, répondant aux caractéristiques définies en annexe doivent être édifiées à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, ou, le cas échéant, respecter les marges de recul reportées au plan de zonage.2.Sauf impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle, à la topographie du terrain ou à une organisation rationnelle des bâtiments sur la parcelle, l’implantation des constructions doit se faire à l’alignement des voies existantes (sont considérés comme voies, les accès d’une largeur supérieure ou égale à 4 Mètres) ou suivant la ligne d’implantation dominante définie par les constructions avoisinantes (…).3. Des retraits ponctuels limités pourront être admis sous réserve que la construction permette de conserver l’effet dominant de l’alignement sur rue (…) » ;
Considérant que le bâtiment tel qu’il ressort du permis de construire modifié prévoit à son angle situé à l’est, et à la patte d’oie des rues (…), un léger retrait de moins de 3 Mètres par rapport à l’alignement des voies existantes et de l’ancienne limite de propriété sur une longueur de moins de 10 Mètres ; que ce retrait peut être considéré comme un retrait ponctuel limité au sens du 4. de l’article UA6 qui permet de conserver l’effet dominant de l’alignement tant sur la rue de (…) ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Considérant que, par voie de conséquence, c’est inutilement que les requérants soutiennent que ce retrait ne peut entrer dans le champ de l’application « des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » prévu par l’article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme alors applicable.
Le tribunal rejette par conséquent la requête estimant qu’il n’y a pas d’adaptation mineure lorsque l’exception est prévue par la règle du règlement du plan local d’urbanisme.
Références : TA CAEN 31 Mai 2016, requête n° 1600176.
Mots clés : PLU, adaptation mineure, dérogation, exception, article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, désormais codifié aux articles L.153-12 à L.153-15.