URBANISME – Légalité du classement de deux parcelles en zone Naturelle, malgré leurs situations à proximité d’une zone urbanisée, et la présence des réseaux
Déboutés en premier ressort, Monsieur et Madame M. demandent à la Cour Administrative d’Appel de NANTES l’annulation de la délibération par laquelle le Conseil Municipal de la Commune de F. a approuvé la révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme, en tant qu’il classe leurs deux parcelles en zone N.
La Cour Administrative d’Appel de NANTES confirme la légalité du classement en zone N de leurs deux parcelles situées à proximité d’une zone urbanisée, à l’Est, et desservies par les réseaux, mais s’ouvrant, à l’Ouest, sur des parcelles vierges de toutes constructions, s’ouvrant elles-mêmes, au Nord, à l’Est et au Sud, sur de vastes espaces naturels formant des prairies séparées par des haies bocagères, ces dernières étant répertoriées comme des espaces faiblement à fortement prédisposés à la présence de zone humide, et lesdites parcelles étant, en outre, exposées à un risque de remontée de la nappe phréatique, et incluses dans une coupure d’urbanisation souhaitée par les auteurs du Plan Local d’Urbanisme, formant un corridor d’espace naturel occupé en partie par l’agriculture.
Compte tenu de ces éléments, la Cour Administrative d’Appel de NANTES considère que le classement des deux parcelles des époux M. en zone N n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
CAA Nantes, 28 décembre 2016, n° 15NT00562
MOTS-CLÉS : Urbanisme, Plan Local d’Urbanisme, Zonage N, absence d’erreur manifeste d’appréciation, juriadis, avocat