REFERE – Défaut d’urgence
N’établissent pas que la situation actuelle porterait atteinte à leurs intérêts de manière grave et immédiate les requérants qui prétendent que les blocs de pierre installés par la Commune sur une voie communale empêcheraient leur véhicule de rejoindre la voie publique, alors même que ceux-ci ont volontairement garé leur voiture de cette façon en voyant les blocs de pierre être installés et qu’ils peuvent passer sur un terrain leur appartenant pour rejoindre ladite voie.
Monsieur et Madame L. sont propriétaires d’un terrain non bâti situé sur une Commune du Calvados, donnant à la fois sur une voie communale et sur une voie privée ouverte à la circulation du public.
La Commune a fait poser des blocs de pierre sur la voie communale, afin d’interdire l’accès aux véhicules.
Monsieur et Madame L., arguant du fait que leur parcelle serait alors privée d’accès et que la pose des pierres empêchait leur véhicule de sortie, ont demandé au Juge des Référés du Tribunal Administratif de CAEN, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administratif, de suspendre la décision de procéder à la pose desdits blocs de pierre et d’enjoindre à la Commune procéder à leur enlèvement sous 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Le Juge des Référés du Tribunal Administratif de CAEN a rejeté la requête pour défaut d’urgence :
« Considérant que pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que la suspension d’une décision administrative soit prononcée lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que des blocs de pierre ont été déposés venelle des P… par les services municipaux de D… le 26 septembre 2016, révélant ainsi une décision du maire d’interdire la circulation automobile sur cette voie communale au droit de la parcelle AI 36 appartenant à Monsieur et Madame L… ; qu’il ressort de l’instruction, et notamment des débats de l’audience et des documents présentés, que le véhicule des requérants qui a été volontairement déplacé sur cette venelle lors de la pose des blocs de pierre peut, en passant par la parcelle AI 35 où leur habitation est implantée, librement rejoindre la route de B… par une voie privée qui dessert cette habitation ; que dans ces conditions, Monsieur et Madame L… ne sont pas fondés à faire valoir que leur véhicule se trouve immobilisé par suite de la décision du maire qu’ils contestent ; qu’en l’état du dossier, ils ne peuvent ainsi être regardés comme établissant que la situation actuelle porterait atteinte à leurs intérêts de manière grave et immédiate ; que dès lors, les requérants ne justifient aucunement d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision contestée ; qu’ainsi, faute pour Monsieur et Madame L… de justifier de l’urgence au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative, leurs conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la légalité de la décision contestée est susceptible de faire naitre un doute sérieux »
Références : TA CAEN, Référé suspension, 29 novembre 2016, n°1602157-4
Mots clés : Référé suspension, L 521-1 du code de justice administrative, défaut d’urgence, situation d’urgence imputable à l’attitude du requérant