Recevabilité d’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre d’un orthophoniste compte tenu de ses agissements fautifs empêchant son collaborateur de mener à son terme son préavis.
La responsabilité contractuelle d’un orthophoniste, à l’initiative de la rupture du contrat de collaboratrice, est engagée compte tenu des agissements fautifs empêchant son collaborateur de mener à son terme le préavis.
Sur assignation d’un collaborateur non salarié, le Tribunal de Grande Instance de CAEN a, par jugement en date du 18 septembre 2017, retenu que la responsabilité d’un orthophoniste à l’initiative de la résiliation du contrat de collaboration à durée indéterminée devait être engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, faute pour son collaborateur, du fait de l’attitude de ce dernier, d’avoir été mis en mesure d’exercer son activité professionnelle dans des conditions convenables jusqu’au terme du préavis.
L’orthophoniste a ainsi été condamné à indemniser son collaborateur pour les préjudices par ses soins subis, à savoir un préjudice financier compte tenu de la perte du chiffre d’affaire constatée mais également son préjudice moral.
Un appel a été interjeté par l’orthophoniste associé le 03 octobre 2017 affirmant qu’aucune faute ne lui serait imputable.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de CAEN a rappelé l’ensemble des griefs légitimement retenus par les juges de première instance à l’encontre de l’orthophoniste associé, à savoir :
– Qu’il s’était rendu de manière intempestive à deux reprises dans le bureau de sa consœur en présence de patients ;
– Qu’il n’avait pas hésité à épingler dans la salle d’attente du cabinet une lettre rédigée par son avocat portant ainsi à la connaissance de l’ensemble des patients le contentieux opposant les deux orthophonistes ;
– Qu’il avait fait équiper son bureau d’un verrou, ce qui n’avait pu qu’être considéré comme une marque de défiance ;
– Qu’il avait proféré des propos désobligeants à son endroit et unilatéralement décidé de transformer le bureau de son collaborateur pendant son préavis en salle de relaxation, le vidant de son mobilier, en ce compris les effets personnels de l’intéressé, et entendant les conserver tant que celui-ci ne lui rendrait pas un logiciel informatique ;
Au vu de ces éléments, la Cour d’appel a déclaré que l’orthophoniste ne pouvait prétendre ne jamais s’être montré désobligeant au cours de la période de préavis, eu égard aux attestations versées au débat par son collaborateur, ni n’avoir pris aucune part dans l’aggravation de son état anxieux.
Sur ces bases, la Cour a donc à juste titre retenu que le Tribunal de première instance avait légitimement considéré que l’orthophoniste associé avait adopté un comportement fautif ayant empêché son collaborateur de mener jusqu’à son terme son préavis et que sa responsabilité se trouvait donc engagée sur le fondement contractuel.
La Cour d’appel de CAEN a ainsi confirmé le jugement entrepris en retenant la responsabilité contractuelle de l’orthophoniste titulaire et le condamnant à indemniser son collaborateur pour les préjudices par ses soins subis.
Cour d’Appel de CAEN – 07 janvier 2020 – n°17-03160