FONCTION PUBLIQUE – Obligation de notation d’un professeur et perte de chance de bénéficier d’un déroulement de carrière plus favorable.
La note pédagogique et la note administrative peuvent être fixées sans inspection pédagogique individuelle ; mais la reconduction d’une même note plusieurs années de suite sans que soit portée une appréciation annuelle sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement engage la responsabilité de l’Etat.
Monsieur X, professeur certifié, a demandé au Juge administratif d’une part l’annulation de la décision du recteur de l’académie de l’inscrire en rang utile au tableau d’avancement à la hors classe et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice subi en raison du ralentissement de sa carrière inhérent à l’absence d’inspection pédagogique pendant 20 ans.
Le Juge administratif lui donne partiellement gain de cause.
S’agissant de l’absence de notation, la juridiction a d’abord considéré « que si la note pédagogique doit, comme la note administrative, être attribuée chaque année, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit qu’elle ne puisse l’être qu’au vu d’une inspection pédagogique individuelle, dont, d’ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité ; qu’ainsi, en l’absence d’organisation d’une telle inspection, il appartient aux inspecteurs chargés de l’évaluation pédagogique des enseignants de la discipline de se fonder sur l’ensemble des éléments d’information dont ils disposent sur la valeur de l’action éducative et l’enseignement donné par les intéressés ».
En d’autres termes, le Juge estime qu’une notation peut intervenir sans les inspections pédagogiques dès lors que celle-ci se fonde sur d’autres éléments d’information.
Le tribunal en tire la conséquence que la même note qui « a été reconduite sans que soit portée une appréciation annuelle sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné par Monsieur X (…), la valeur pédagogique de Monsieur X au cours de la période comprise entre 1993 et 2013 ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée ; qu’il suivait là que l’état a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ».
S’agissant du préjudice, le Juge administratif a estimé que « en l’absence de toute évaluation de la valeur pédagogique de Monsieur X, et donc de tout regard de ses supérieurs sur sa manière d’exercer son métier, pendant près de 20 ans alors que Monsieur X exerçait pendant cette période les mêmes fonctions de professeur de français et de latin dans le même collège, lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 Euros ».
En revanche, le tribunal a estimé que l’absence d’appréciation pédagogique ne pouvait être considérée comme ayant fait perdre à Monsieur X une chance sérieuse de bénéficier d’un déroulement de carrière plus favorable dès lors qu’une meilleure notation ne lui aurait pas nécessairement permis de bénéficier d’un avancement à la hors classe.
Références : CAA NANTES 17 Mai 2016, requête, N° 14NT00945.
Mots clés : obligation de noter, responsabilité de l’Etat, professeur, notation annuelle, inspection pédagogique individuelle.