Illégalité d’un arrêté de prolongation de suspension de fonction d’un agent pour défaut de mise en oeuvre de poursuites pénales au jour de son édiction
En application de l’article 30 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’Autorité administrative peut prendre un arrêté de prolongation de suspension de fonctions d’un agent lorsque qu’au jour de cette décision, ce dernier fait l’objet de poursuites pénales.
Monsieur L. a fait l’objet d’un arrêté de suspension de fonction en date du 22 juin 2015 motivé par des faits de harcèlement moral réalisés à l’encontre des agents placés sous son autorité hiérarchique.
Par arrêté en date du 14 octobre 2015, l’Autorité administrative a décidé la prolongation de suspension de ses fonctions.
Une plainte simple a été déposée par l’Autorité Administrative auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Caen à l’encontre de Monsieur L. pour des faits de harcèlement moral, le 12 octobre 2015, suivie d’une plainte avec constitution de partie civile, le 09 février 2016.
Monsieur L. a déféré l’arrêté du 14 octobre 2015 susmentionné à la censure du Tribunal Administratif de Caen.
Par Jugement n°1600705 en date du 30 novembre 2016, la Juridiction administrative a estimé que, malgré le caractère de vraisemblance suffisant des faits de harcèlement moral reprochés au requérant et qui permettent de présumer une faute grave, l’arrêté de prolongation de suspension attaqué méconnait les dispositions de l’article 30 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ce qu’aucune poursuite pénale n’a été mise en œuvre au jour de son édiction – le dépôt d’une plainte simple ne permettant pas de mettre en mouvement l’action publique :
« Considérant, en revanche, qu’il résulte des dispositions de l’article 30 précitée de la loi du 13 juillet 1983 que, quelle que soit la gravité des fautes professionnelles commises par un fonctionnaire, sa suspension de fonctions, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, ne peut excéder quatre mois que s’il fait l’objet de poursuites pénales ; que ni la plainte simple auprès du parquet ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui ne mettent pas en mouvement l’action publique, ne sont susceptibles de revêtir la qualification de poursuites pénales (…) ».
Références : Tribunal Administratif de CAEN, 30 novembre 2016, requête n°1600705
Mots clés : Fonction publique, prolongation de suspension de fonction, poursuites pénales, article 30 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, – juriadis avocat.