DOMAINE PUBLIC – Entretien des chemins ruraux et responsabilité
Le maire d’une Commune est compétent pour rejeter la demande d’entretien d’un chemin rural, même si le chemin appartient à deux Communes ; par ailleurs, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la Commune et aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de les entretenir.
Si le notaire des acheteurs d’un terrain longeant ledit chemin non entretenu, rendant l’accès à leur propriété impossible a interrogé le maire sur la nature dudit chemin, en lui demandant s’il s’agissait d’une voie communale ou d’une voie privée, cette question, telle qu’elle était formulée, ne portait pas sur la nature de la voie, mais sur son appartenance ou non au domaine en général de la Commune ; dès lors, le maire n’a pas commis de faute en indiquant au notaire qu’il s’agissait d’un chemin communal et en cochant, dans le questionnaire environnemental où étaient mentionnées les options suivantes « communale » « départementale » « nationale » ou « privée », la case « communale. La responsabilité de la Commune ne peut dès lors être engagée.
TA CAEN, 1er juin 2017, n°1600425
MOTS-CLÉS : domanialité, chemins ruraux, entretien juriadis, avocat