COLLECTIVITES LOCALES – Conditions de prise en charge des jeunes majeurs en difficultés par l’Aide Sociale à l’Enfance
Un Département ne peut, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familiale suffisant, sera conditionnée au fait que les jeunes aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.
CONTENU : Par une délibération en date du 11 décembre 2014, le Conseil Général de la M. a adopté le volet enfance du règlement départemental d’aide sociale, lequel modifie le dispositif d’aide aux jeunes majeurs à compter du 1er juillet 2015. Par une délibération en date du 11 mai 2015, le Conseil Départemental a modifié certaines conditions du dispositif, prévoyant notamment que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés serait conditionnée au fait qu’ils aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.
Deux associations protectrices des Droits de l’Homme ont contesté la légalité de ces délibérations devant le Tribunal Administratif de CAEN, puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES.
Les Juges d’Appel ont fait droit à leur requête en retenant qu’un Département ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familiale suffisant, sera conditionnée au fait que les jeunes aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.
Ils ont estimé que ce critère était étranger à l’objet de l’article L.222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, qui prévoit la possibilité pour les Départements de mettre en place un dispositif d’aide sociale pour les jeunes majeurs en difficulté.
CAA Nantes, 6.10.2017, n° 16NT0312
MOTS-CLÉS : Action sociale, jeunes majeurs, conditions d’attribution, méconnaissance principe d’égalité, juriadis, avocat