Un terrain situé à environ 1.850 mètres du Bourg, dont il est séparé par des coupures d’urbanisation formant des prairies et des espaces cultivés comprenant quelques lieux-dits et hameaux dispersés, se trouvant au sein d’un espace caractérisé par une urbanisation diffuse, limité à une vingtaine de construction implantées de manière éparse le long des voies publiques, ne se situe pas en continuité d’un village ou d’une agglomération existants au sens de l’ancien article L 146-4 I du code de l’urbanisme, alors même que le projet serait localisé au sein d’une enveloppe bâtie et ne porterait que sur l’édification d’une seule maison.

CAA NANTES, 1er février 2017, n°15NT01067

MOTS-CLÉS : refus de permis de construire, Loi littoral, L 146-4 du code de l’urbanisme, L 121-8 du code de l’urbanisme, extension de l’urbanisation, juriadis, avocat

Conformément aux exigences découlant de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours administratif est tenu de notifier une copie du recours administratif au bénéficiaire de la décision qu’il conteste pour proroger le délai de recours contentieux.

Il appartient au juge de rejeter, au besoin d’office, le recours comme tardif, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par ledit article

La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article précité lorsqu’il n’est pas soutenu devant le Juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours, même si copie de la lettre recommandée n’est pas produite.

CAA NANTES, 1er février 2017, n°15NT01165

MOTS-CLÉS : permis de construire, notification, recours gracieux, R 600-1 du code de l’urbanisme, accusé de réception, juriadis, avocat

La Cour Administrative d’Appel de NANTES a rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L.300-2, I, du Code de l’Urbanisme, que la légalité d’une délibération approuvant un Plan Local d’Urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme.

La Cour a également précisé que l’organisation d’autres formes de concertation, en plus des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration du document d’urbanisme, n’avait pas pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le Plan Local d’Urbanisme.

En l’espèce, la Cour a jugé que l’organisation de modalités de concertation supplémentaires, non prévues par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU, telles que l’organisation de plusieurs réunions de quartiers, la création d’une commission d’urbanisme, ou la tenue d’une exposition publique consacrée au PADD, n’avait pas eu pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le PLU.

CAA Nantes, 28 décembre 2016, n° 15NT00579

MOTS-CLÉS : Urbanisme, Plan Local d’Urbanisme, Concertation, Modalités de concertation supplémentaires, juriadis, avocat

 

Déboutés en premier ressort, Monsieur et Madame M. demandent à la Cour Administrative d’Appel de NANTES l’annulation de la délibération par laquelle le Conseil Municipal de la Commune de F. a approuvé la révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme, en tant qu’il classe leurs deux parcelles en zone N.

La Cour Administrative d’Appel de NANTES confirme la légalité du classement en zone N de leurs deux parcelles situées à proximité d’une zone urbanisée, à l’Est, et desservies par les réseaux, mais s’ouvrant, à l’Ouest, sur des parcelles vierges de toutes constructions, s’ouvrant elles-mêmes, au Nord, à l’Est et au Sud, sur de vastes espaces naturels formant des prairies séparées par des haies bocagères, ces dernières étant répertoriées comme des espaces faiblement à fortement prédisposés à la présence de zone humide, et lesdites parcelles étant, en outre, exposées à un risque de remontée de la nappe phréatique, et incluses dans une coupure d’urbanisation souhaitée par les auteurs du Plan Local d’Urbanisme, formant un corridor d’espace naturel occupé en partie par l’agriculture.

Compte tenu de ces éléments, la Cour Administrative d’Appel de NANTES considère que le classement des deux parcelles des époux M. en zone N n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

CAA Nantes, 28 décembre 2016, n° 15NT00562

MOTS-CLÉS : Urbanisme, Plan Local d’Urbanisme, Zonage N, absence d’erreur manifeste d’appréciation, juriadis, avocat

Le Tribunal Administratif de CAEN juge que l’installation projetée est d’une surface de 44m², installé sur des cales, avec les roues et la barre d’attelage démontrée, qui ne peut être déplacée par simple traction et qui a vocation à accueillir des membres de la famille du pétitionnaire lui rendant visite, doit être considérée, non pas comme une simple construction, mais comme une habitation légère de loisirs.

Ce type d’installation étant expressément interdit par le plan local d’urbanisme communal, la décision tacite de permis de construire est annulée

TA CAEN, 1er décembre 2016, n°1501656

MOTS-CLÉS : Urbanisme, permis de construire, HLL, habitations légère de loisirs, définition, juriadis, avocat

Madame B. a déposé en Mairie de B. une demande de certificat d’urbanisme pour savoir s’il était possible de créer deux lots à bâtir sur ses parcelles, afin de réaliser deux maisons individuelles.

Un certificat d’urbanisme négatif lui avait été délivré sur le fondement de la méconnaissance de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, du fait que la capacité de la voie était insuffisante au niveau de sa largeur pour accueillir un afflux supplémentaire de véhicules.

Le Tribunal Administratif de ROUEN a confirmé la décision prise par le Maire, en tenant compte aussi bien des éléments apportés en défense que ceux produits par la requérante :

« Considérant en dernier lieu, que pour justifier de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, la commune fait valoir que la largeur de la route, au niveau de la rue S… n’est que de 2,80 mètres, qu’elle est en mauvais état et que les bas-côtés sont impraticables du fait de leur dénivelé et de la présente de végétations ou de panneau de signalisation, de sorte que l’ajout d’un accès au terrain de la requérante depuis cette rue serait de nature à gêner la circulation des véhicules sur celle-ci et à porter atteinte à la sécurité publique ; que si la requérante fait valoir que la Commune ne démontre pas que la largeur de la route serait seulement de 2,80 mètres et que les larges accotement de la rue S… sont aménageables ou du moins utilisables pour des manœuvres, elle ne justifie aucunement ces allégations »

C’est ainsi que le Tribunal a conclu au rejet de la requête.

Références : TA ROUEN, 11 octobre 2016, requête n° 1404086

Mots clés : Commune, certificat d’urbanisme, R 111-2 du code de l’urbanisme, voie, largeur

 

Vices de forme, article L.600-1 du Code de l’urbanisme et enquête publique irrégulière.

Monsieur et Madame A ont entendu contester la décision par laquelle une Communauté de Communes a décidé, à l’occasion de l’approbation de son plan local d’urbanisme, de ne pas classer en zone constructible leur terrain.

Monsieur et Madame A soulèvent un certain nombre de vices de forme et de procédure.

C’est l’occasion, pour le tribunal, de rappeler le régime de recevabilité des moyens d’illégalité externe, en matière de contentieux portant sur les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur les conséquences à tirer d’une enquête publique irrégulière.

En premier lieu, le tribunal rappelle que les dispositions de l’article L.600-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables au recours dirigé contre les refus d’abrogation d’un plan local d’urbanisme.

Le tribunal relève à ce titre que :

« Considérant que si les dispositions de l’article L.600-1 du Code de l’urbanisme font obstacle à ce que l’illégalité pour vices de forme ou de procédure d’un document d’urbanisme soit invoquée par voie d’exception, plus de 6 mois après son approbation, à l’occasion d’un recours exercé contre un acte pris sur son fondement, elle ne limite pas la possibilité de demander l’abrogation de l’acte réglementaire constitué par un document d’urbanisme en présentant tant des moyens de légalité externe qu’interne ; que les défendeurs ne peuvent donc utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre du recours de Monsieur et Madame A dirigé contre le refus d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal ; que par suite, les moyens de légalité externe présentés à l’appui de la présente requête sont recevables… ».

S’agissant de l’irrégularité d’une enquête publique, le tribunal rappelle à l’occasion de cette décision que la méconnaissance du Code de l’urbanisme ne peut justifier l’annulation d’un plan local d’urbanisme que si l’illégalité relevée a été de nature à exercer une influence sur le résultat de l’enquête.

Plus précisément, le tribunal retient la motivation suivante :

« Considérant que s’il appartient au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de présenter un rapport et ses conclusions dans les conditions fixées par les dispositions précitées du Code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entrainer l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur le résultat de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ; qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ont été consignés dans un seul et même document en méconnaissance de l’article R.123-19 précité ; que toutefois, une telle irrégularité n’a, dans les circonstances de l’espèce, ni fait obstacle à la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées, ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’environnement doit être écarté… ».

 Références : TA CAEN 29 Juin 2016, requête n° 1401254.

 Mots clés : Recours en annulation, plan local d’urbanisme, exception d’illégalité, enquête publique, R.123-9 Code de l’environnement.

Une commune est tenue de modifier les dispositions illégales de son plan local d’urbanisme.

Par délibération en date du 12 décembre 2011, le conseil municipal de la commune de S          a approuvé son plan local d’urbanisme dont le règlement de la zone UCs interdisait toute construction neuve autre que l’extension mesurée des bâtiments existants dans la limite de    20 M² d’emprise.

Monsieur et Madame R ont demandé au Maire de supprimer cette interdiction de construire.

Cette demande ayant été implicitement rejetée, Monsieur et Madame R ont saisi le tribunal administratif d’une demande d’abrogation des dispositions illégales de ce règlement du plan de local d’urbanisme.

Le tribunal rappelle d’abord les obligations qui s’imposent aux communes en la matière au titre de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable, lequel dispose que :

« L’autorité compétente est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte des circonstances de droit ou de faits postérieurs à cette date ».

En l’espèce, les requérants soutenaient que l’interdiction d’édifier toute nouvelle construction sur le terrain uniquement desservi par un sentier était entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas de nature à garantir la préservation du sentier et plus globalement la vue du paysage quasiment totalement construit.

En l’occurrence, le tribunal a effectivement estimé que la Commune n’établissait pas que l’impératif de préservation des sentiers justifiait l’interdiction générale de toute construction sur les parcelles uniquement desservies par un sentier.

Le tribunal annule donc la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation et enjoint la Commune à modifier le règlement de son PLU en ce qui l’a interdit les constructions sur les parcelles situées dans la zone litigieuse.

Références : TA MELUN 24 Juin 2016, requête n° 1405778.

Mots clés : Article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, abrogation d’un règlement de plan local d’urbanisme, injonction, interdiction générale.

 

 

Monsieur X a sollicité un certificat d’urbanisme pour la réalisation d’une construction sur un terrain situé au sein d’une Commune dépourvue de plan local d’urbanisme. Le Maire de la Commune, par décision prise au nom de l’Etat, lui a refusé ce certificat d’urbanisme au motif que le terrain se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la Commune. Monsieur X a contesté cette décision en invoquant, notamment, deux moyens. Le premier tiré de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité administrative sur la situation du terrain ; le second tiré du fait que le Maire n’aurait pas consulté préalablement le gestionnaire du réseau public de distribution d’eau et d’électricité. Le tribunal rejette la requête en estimant que le terrain se situe bien dans une partie non actuellement urbanisée de la Commune, en retenant la motivation suivante :

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée O-A N°996 située au lieu-dit H, sur le territoire de la Commune de Y propriété de Monsieur X, sur laquelle il souhaite construire une maison d’habitation de 150 M² sur un lot A de 1 700 M² qui en est issue, est situé à environ 2 KM du centre bourg de Y, lequel n’est doté ni d’un plan local d’urbanisme opposable aux tiers, ni de document d’urbanisme en tenant lieu ; que cette vaste parcelle de 2 071 M² se trouve au lieu-dit H, qui ne comporte qu’une quinzaine de constructions, dans une zone essentiellement rurale, comme cela ressort le la photographie satellite produite en défense ; que, si une des constructions du hameau sur une vaste parcelle jouxte le terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier que ce terrain s’ouvre sur les 3 autres cotés sur une vaste zone de prés ou de terres cultivés dépourvus de construction ; que, dans ces conditions, la parcelle en cause ne serait être regardée comme appartenant à une partie actuellement urbanisée de la Commune, au sens des dispositions de l’article L.111-1-2… ».

En revanche, le tribunal a estimé que la décision du Maire était illégale dès lors que le Maire n’avait pas consulté la Société ERDF et les gestionnaires du réseau public de distribution d’eau pour s’assurer de la desserte en électricité et en eau de ce terrain. Mais, le tribunal retient que cette illégalité n’a pas eu d’incidence sur le refus du certificat d’urbanisme dès lors que le Maire de Y « aurait pris la même décision indiquant que l’opération n’est pas réalisable s’il ne s’était fondé que sur l’un ou l’autre des motifs précédemment évoqués, tiré ce de que le terrain d’assiette du projet n’est pas compris dans une partie urbanisée de la Commune, et est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants… ».

Le tribunal rejette donc la requête.

Références : TA CAEN 31 Mai 2016, requête n° 1502107.

Mots clés : L.111-1-2, principe de constructibilité limitée, partie actuellement urbanisée de la Commune, R.111-14, Code de l’urbanisme, urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants

Il n’y a pas d’adaptation mineure lorsque la dérogation autorisée par le permis de construire résulte d’une exception expressément prévue par le règlement du Plan Local d’Urbanisme.

Monsieur X a demandé l’annulation d’un permis de construire en soutenant, notamment, que celui-ci avait illégalement autorisé une adaptation mineure.

Plus précisément, l’article UA6 du règlement du Plan Local d’Urbanisme litigieux imposait des constructions édifiées à l’alignement des voies existantes. Or, le projet comportait un retrait d’un peu moins de 3 Mètres par rapport à l’alignement des voies existantes. Le Maire de la Commune avait justifié ce permis de construire par l’existence d’une adaptation mineure. Mais, le tribunal a estimé qu’il ne s’agissait pas là d’une adaptation mineure dès lors que ladite dérogation était expressément prévue par le Plan Local d’Urbanisme.

Plus précisément, le tribunal a retenu la motivation suivante :
« Considérant qu’aux termes de l’article UA6 du règlement du Plan Local d’Urbanisme sur l’implantation des constructions par rapport aux voies ayant prises publiques : « Les constructions doivent d’une part être implantées dans les conditions prévues dans le titre II « règles et définitions communes aux zones », et d’autre part respecter les règles d’implantations suivantes :1. Les constructions ou parties de constructions, exception faite des saillies traditionnelles inhérentes aux gros œuvres des bâtiments, répondant aux caractéristiques définies en annexe doivent être édifiées à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, ou, le cas échéant, respecter les marges de recul reportées au plan de zonage.2.Sauf impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle, à la topographie du terrain ou à une organisation rationnelle des bâtiments sur la parcelle, l’implantation des constructions doit se faire à l’alignement des voies existantes (sont considérés comme voies, les accès d’une largeur supérieure ou égale à 4 Mètres) ou suivant la ligne d’implantation dominante définie par les constructions avoisinantes (…).3. Des retraits ponctuels limités pourront être admis sous réserve que la construction permette de conserver l’effet dominant de l’alignement sur rue (…) » ;

Considérant que le bâtiment tel qu’il ressort du permis de construire modifié prévoit à son angle situé à l’est, et à la patte d’oie des rues (…), un léger retrait de moins de 3 Mètres par rapport à l’alignement des voies existantes et de l’ancienne limite de propriété sur une longueur de moins de 10 Mètres ; que ce retrait peut être considéré comme un retrait ponctuel limité au sens du 4. de l’article UA6 qui permet de conserver l’effet dominant de l’alignement tant sur la rue de (…) ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Considérant que, par voie de conséquence, c’est inutilement que les requérants soutiennent que ce retrait ne peut entrer dans le champ de l’application « des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » prévu par l’article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme alors applicable.

Le tribunal rejette par conséquent la requête estimant qu’il n’y a pas d’adaptation mineure lorsque l’exception est prévue par la règle du règlement du plan local d’urbanisme.

Références : TA CAEN 31 Mai 2016, requête n° 1600176.
Mots clés : PLU, adaptation mineure, dérogation, exception, article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, désormais codifié aux articles L.153-12 à L.153-15.