Les dispositions de l’article UR 3 du règlement d’un PLU relatives à la desserte routière des projets ne régissent pas les caractéristiques des voies internes du projet, alors même que le projet litigieux desservirait plusieurs habitations.
Par une requête enregistrée le 3 avril 2018, Monsieur E. a sollicité du Tribunal administratif de ROUEN l’annulation d’un arrêté du Maire refusant de lui accorder un permis de construire modificatif en vue de modifier, dans son projet de construction de 4 maisons d’habitation, les conditions d’accès aux habitations, l’implantation et la surface des garages ainsi que la surface dévolue aux espaces verts.
Par jugement n° 18001125 du 23 janvier 2020, le Tribunal administratif de ROUEN considère que les dispositions du règlement du PLU communal relatives à la desserte routières des terrains d’assiette des projets ne régissent pas les caractéristiques des voies internes du projet alors même que le projet litigieux desservirait plusieurs habitations. Il relève également que le règlement du PLU communal ne comporte pas de dispositions spécifiques aux voies internes des projets de constructions.
C’est la raison pour laquelle le Tribunal a considéré que le Maire ne pouvait légalement se fonder sur les motifs tirés de ce que l’allée interne à la parcelle du pétitionnaire n’est pas suffisamment large pour permettre l’accès et le retournement des véhicules de secours et pour permettre un accès adapté à l’usage prévu pour refuser, en application de l’article UR3 du PLU communal, le permis de construire modificatif sollicité.
En conséquence, et dans la mesure où l’arrêté attaqué ne comportait aucun autre motif, le Tribunal annule l’arrêté attaqué et enjoint au Maire de la commune de délivrer à Monsieur E. le permis de construire sollicité dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.
TA ROUEN, 23.01.2020, n°1801125