Lorsqu’une victime engage la responsabilité d’un établissement hospitalier, elle doit rapporter des éléments de nature à établir l’existence d’une faute commise par ledit établissement hospitalier.
Madame D., qui a été hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’O. le 5 mai 2015, y est décédée le 18 juillet 2015.
Ses parents, et frères, ont demandé au Centre Psychothérapique de l’O. l’indemnisation de leurs préjudices subis, du fait du décès de leur fille, et sœur, du fait de la faute commise par ledit Centre.
Toutefois, et alors que le Centre Psychothérapique a apporté la preuve de ce que le dossier médical de Madame D. avait bien été remis à ses parents, les Premiers Juges n’ont pu que constater que ces derniers n’apportaient aucun élément au soutien de leur allégation, selon laquelle un défaut de surveillance aurait été commis par ledit Centre.
Les requérants n’ont pas, non plus, sollicité l’organisation d’une expertise médicale afin de déterminer l’existence d’une faute.
Dans ces conditions, les Premiers Juges n’ont pu que constater que la faute du Centre Psychothérapique n’était pas établie, et ont conclu au rejet de la requête des Consorts D.
TA CAEN, 06.11.2019, n° 1802423