Avocat Caen

Le Maire peut utiliser les pouvoirs de police spéciale tirés des articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation si le risque provient à titre prépondérant de causes propres à l’immeuble concerné.

Madame B est propriétaire d’un bien dans une Commune de l’Essonne, ceinte par un mur longeant une voie publique.

En avril 2016, elle a constaté un effondrement au droit de son mur et en a immédiatement informé la Commune.

Le maire a alors informé les administrés qu’une cavité avait été découverte sous la voie publique et qu’il avait pris un arrêté d’interdiction de la circulation sur cette voie.

La procédure de péril imminent, pouvant être mise en œuvre par le maire au titre de son pouvoir de police administrative spéciale en application de l’article L 511-3 du Code de la construction et de l’habitation, a été lancée.

Après visite des lieux, l’expert diligenté par le Tribunal Administratif de VERSAILLES a conclu à l’existence d’un péril grave et imminent pour la sécurité des usagers de la voie publique longeant le mur sinistré.

Un arrêté de péril imminent a ainsi été pris, arrêté dont Madame B a demandé l’annulation devant la juridiction précitée.

Elle soutenait notamment que la procédure du péril imminent  ne pouvait être mise en œuvre en l’espèce, du fait que la source du désordre serait extérieure à l’édifice et que le maire aurait dû user de ses pouvoirs de police générale découlant des articles L 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Les Juges ont raisonné de la manière suivante :

« Considérant que les pouvoirs reconnus au maire en application des dispositions des articles L 2212-2 et L 2212-4 du CGCT qui s’appliquent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L 511-1 à L 511-4 du CCH auxquels renvoient l’article L 2213-24 du CGCT qui doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ;

 Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif de Versailles, que la voie publique, au droit du 1 rue du G… s’est affaissée avec un glissement du support du mur de clôture de la propriété de Madame B et que ce désordre était lié à la présence sous ce mur et sous la voie communale, d’une cavité d’environ six mètres de profondeur, qui était « probablement une ancienne cave de par la forme voûtée et travaillée de son plancher haut » ; que l’expert a également constaté que le mur de clôture, dépourvu de toute support, présentait un désordre d’effondrement partiel fortement évolutif et que, l’intégrité de la structure du mur se trouvant fortement compromise, celui-ci représentait un péril grave et imminent pour la sécurité des usagers ; que si l’expert a également constaté que ce mur, bien qu’ancien, était recouvert d’un enduit de ciment en bon état général et dépourvu de toute fragilité inhérente, il n’est pas contesté que l’ancienne cave sur laquelle ce mur est partiellement construit appartient à Madame B ; que l’affaissement du plancher haut de cette cave qui constitue elle-même un immeuble et non le simple terrain d’assise du mur, est à l’origine du glissement de celui-ci et de l’affaissement de la voir publique se situant au droit de ce mur ; que s’il n’est pas contesté que des véhicules agricoles circulent dans le rue du G…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la circulation de ces véhicules ait contribué à l’affaissement de la partie du plancher haut de la cave située sous le mur de clôture ; que les allégations de la requérante relatives à un lien possible entre cet affaissement et la présence d’un ancien château d’eau aujourd’hui détruit ne sont pas de nature, par leur caractère insuffisamment circonstancié, à mettre en doute les constatations de l’expert ; qu’ainsi, il est établi de façon suffisamment probante que le danger résultant du risque d’effondrement du mur de clôture de la propriété de Madame B provient à titre prépondérant de causes propres à cet immeubles ;

 Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 qu’en mettant en œuvre la procédure de péril imminent régie par les articles L 511-1 à L 511-4 du CCH au lieu de faire usage des pouvoirs de police qui lui sont reconnus en application des dispositions des articles L 2212-2 et L 2212-4 du CGCT, le Maire d’O… n’a pas commis d’erreur de droit »

Sa requête a ainsi été rejetée.

Références : TA VERSAILLES, 24 novembre 2016, n°1604240

 Mots clés : Arrêté de péril imminent, article L 511-1 du code de la construction et de l’habitation, causes propres

 

Avocat Caen

Monsieur J… est propriétaire d’un moulin dans le Calvados.

Le Maire de la Commune concernée a mis en place la procédure de péril imminent visée à l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation.

L’Expert nommé par le Tribunal Administratif de CAEN a rendu un rapport précisant que ledit bâtiment présentait un « péril grave et imminent pour la sécurité publique ».

C’est dans ces conditions que le Maire a pris un arrêté de péril imminent, enjoignant Monsieur J… à prendre un certain nombre de mesures pour garantir la sécurité publique dans un délai de six mois à compter de la notification dudit arrêté et a interdit l’accès à proximité directe du bâtiment.

En première instance, Monsieur J… a obtenu l’annulation partielle dudit arrêté, en tant qu’il lui était enjoint de procéder à la remise en état de la couverture, au nettoyage des gouttières, à la pose de vitrage sur toutes les fenêtres, à la fixation ou au remplacement des zincs des rives de couverture.

La Commune, insatisfaite de cette décision, a porté appel du Jugement du Tribunal Administratif de CAEN devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES.

La Cour a confirmé l’ensemble du raisonnement des premiers juges, en retenant que :

« Considérant qu’il résulte des constatations de l’Expert, au vu desquelles le Maire a pris l’arrêté de péril imminent du 23 juillet 2014 et des photographies du bâtiment, que l’immeuble appartenant à M. J… est relativement en bon état structurel ; que toutefois, il existe un risque de chutes de briques descellées au niveau du pignon Nord qui présente de larges fissurations dues à des affaissements de la maçonnerie ; que de même, si la souche de cheminée est en bon état, les deux mitres sont descellées et couchées, et présentent un risque de chute sous l’effet du vente ; que ces éléments sont suffisants pour estimer que la propriété de M. J… peut être affectée d’un risque de péril grave et imminent ;

 Considérant qu’en conséquence, des mesures provisoires devaient être prises d’urgence pour faire face au risque de chutes de briques provenant de l’immeuble et des mitres de cheminées et pour consolider celui-ci ; qu’en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les quelques ardoises manquantes ou déplacées sont susceptibles de chuter sur la propriété voisine ou que les rives de la toiture ne sont pas fixées ; que dans ces conditions, et alors même qu’ils contribueraient à renforcer la sécurité, les autres travaux (…) relatifs au nettoyage des gouttières, à la remise en état de la couverture, à la pose de vitrages sur toutes les fenêtres et à la réfection des zincs en rives de couverture, excédaient, par leurs nature et leur importance, les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, pouvant seules être légalement prescrites au propriétaire selon la procédure de péril imminent prévue par les dispositions de l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation (…) que par suite, les premiers juges ont estimé à juste titre que le maire de la commune de S… en prescrivant de tels travaux (…) avait méconnu les dispositions de l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation »

 Références : CAA Nantes, 2 novembre 2016, n°15NT00437

 Mots clés : Arrêté de péril imminent, article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation, travaux, mesures provisoires.