Avocat Caen

Une victime d’un accident de moto imputable à un enfoncement de la voie publique commet une faute de nature à exonérer totalement la Commune de sa responsabilité dès lors qu’il circulait sur une portion de voie interdite à son véhicule.

Le 9 mai 2014, Monsieur S. circulait en moto et il a été victime d’un accident en raison d’un enfoncement présent sur la voie publique.

Toutefois, un arrêté portant interdiction de circulation de certains véhicules, dont les motos, avait été pris par le Maire et était applicable à la date de l’accident. Les rapports de police relèvent bien la présence de panneaux de signalisation sur les lieux et, précisément, à l’entrée de cette voie, matérialisant l’interdiction de circulation des motos. Monsieur S. ne justifiait ni même n’alléguait que la visibilité sur ces panneaux n’aurait pas été suffisante.

Aussi, en circulant sur cette voie en moto et ce, en violation de l’arrêté municipal, la victime a commis une faute de nature à exonérer totalement la Commune de sa responsabilité administrative.

Par Jugement du 24 janvier 2020, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté les conclusions de Monsieur S. tendant à obtenir une indemnisation des préjudices qu’il dit avoir subis à la suite de son accident de moto du 9 mai 2014

TA VERSAILLES, 24.01.2020, n° 1704344

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Absence de démonstration de l’existence d’un préjudice anormal et spécial

Pour la mise en jeu de la responsabilité sans faute du maître d’un ouvrage public, le requérant doit prouver la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et l’existence d’un lien causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices.

Ne justifient pas subir un préjudice anormal et spécial le requérant qui se prévaut des recommandations d’un plan de prévention du bruit pour tenter d’établir l’existence de nuisances sonores.

De plus, le requérant ayant acquis sa propriété alors que l’ouvrage public en cause existait déjà, il ne peut être regardé comme subissant un préjudice anormal excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées dans l’intérêt général aux riverains des ouvrages publics ouvrant droit à indemnisation.

Par ailleurs, la responsabilité pour faute du maître de l’ouvrage ne saurait davantage être engagée pour défaut de réalisation des mesures acoustiques préconisées par le plan de prévention du bruit, dès lors que celui-ci ne comporte que des recommandations.

Tribunal Administratif de Caen, 02 février 2017, requête n°1600640

MOTS-CLÉS : Responsabilité, dommages de travaux publics, nuisances sonores, préjudice anormal et spécial, plan de prévention du bruit, juriadis, avocat

Avocat Caen

L’absence de démonstration de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage public incriminé et l’accident dont a été victime l’usager ne permet pas l’engagement de la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement du défaut d’entretien normal.

Alors qu’il circulait en moto sur une route départementale, Monsieur M. a été victime d’un accident qui aurait été causé par l’état de la chaussée.

Afin d’obtenir réparation des préjudices subis, ce dernier a saisi le Tribunal Administratif de Caen d’un recours indemnitaire à l’encontre du maître de l’ouvrage.

Par Jugement n°1502130 en date du 23 novembre 2016, le Tribunal Administratif de Caen a rejeté ladite requête au motif que :

« (…) le compte-rendu de l’Agence des routes départementales réalisé le 7 août 2014 révèle que les nids de poule ont été bouchés et que des défauts de faible importance ont été corrigés ; que ce compte-rendu de surveillance, réalisé deux semaines avant l’accident, ne signale ni déformation ni dégradation importante ; que le compte-rendu de la surveillance réalisée le 2 septembre 2014 conduit aux mêmes constats ; que Monsieur M. n’apporte aucune précision sur les corconstances de l’accident dont il a été victimeni sur le défaut de la chaussée qui serait à l’origine de cet accident ; qu’il n’apporte aucun élément permettant de localiser l’endroit exact de la chute ou d’apprécier la réalité et l’importance de la défectuosité dont il ne précise même pas la nature ; que dès lors, et en l’absence de lien de causalité direct entre l’ouvrage public incriminé et l’accident, la responsabilité du département du Calvados ne peut être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de cet ouvrage (…) ».

Référence : Tribunal Administratif de Caen, 23 novembre 2016, requête n°1502130

Mots clés : Responsabilité maître de l’ouvrage, usager, lien de causalité direct, défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.

 

Avocat Caen

L’absence de démonstration de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage public incriminé et l’accident dont a été victime l’usager ne permet pas l’engagement de la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement du défaut d’entretien normal.

Alors qu’il circulait en moto sur une route départementale, Monsieur M. a été victime d’un accident qui aurait été causé par l’état de la chaussée.

Afin d’obtenir réparation des préjudices subis, ce dernier a saisi le Tribunal Administratif de Caen d’un recours indemnitaire à l’encontre du maître de l’ouvrage.

Par Jugement n°1502130 en date du 23 novembre 2016, le Tribunal Administratif de Caen a rejeté ladite requête au motif que :

« (…) le compte-rendu de l’Agence des routes départementales réalisé le 7 août 2014 révèle que les nids de poule ont été bouchés et que des défauts de faible importance ont été corrigés ; que ce compte-rendu de surveillance, réalisé deux semaines avant l’accident, ne signale ni déformation ni dégradation importante ; que le compte-rendu de la surveillance réalisée le 2 septembre 2014 conduit aux mêmes constats ; que Monsieur M. n’apporte aucune précision sur les corconstances de l’accident dont il a été victimeni sur le défaut de la chaussée qui serait à l’origine de cet accident ; qu’il n’apporte aucun élément permettant de localiser l’endroit exact de la chute ou d’apprécier la réalité et l’importance de la défectuosité dont il ne précise même pas la nature ; que dès lors, et en l’absence de lien de causalité direct entre l’ouvrage public incriminé et l’accident, la responsabilité du département du Calvados ne peut être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de cet ouvrage (…) ».

 

Référence : Tribunal Administratif de Caen, 23 novembre 2016, requête n°1502130

Mots clés : Responsabilité maître de l’ouvrage, usager, lien de causalité direct, défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.

 

Absence de lien de causalité entre des travaux d’aménagement de voirie et les infiltrations d’eau apparues dans la maison d’habitation d’un tiers.

Monsieur V est propriétaire d’une habitation située à proximité d’un terrain où se sont déroulés des travaux publics d’aménagement en vue d’accueillir un lotissement de trente-et-un lots.

Il estime que cet aménagement est à l’origine des infiltrations d’eau et d’humidité à l’intérieur de son habitation ainsi que de la dégradation du mur de clôture de son jardin.

Au titre des principes, la Cour administrative d’appel rappelle le régime de la responsabilité sans faute des Communes en matière des dommages de travaux publics subis par des tiers.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant que le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics, à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice ; que les riverains des voies publique sont tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général ».

En l’espèce, et après expertise, il est apparu que les dommages dont Monsieur V se prévaut ne sont pas imputables aux travaux d’aménagement de la voirie en litige mais à un défaut de conception du mur de façade de son habitation d’une part et à l’ancienneté de son mur de clôture d’autre part.

Le juge, eu égard à cette absence de lien de causalité, rejette la requête de Monsieur V.

 

Références : CAA Nancy, 5 Juillet 2016, requête n° 15NC00036.

Mots clés : Maître d’ouvrage, responsabilité sans faute, dommages de travaux publics subis par des tiers, absence de lien de causalité.

 

TRAVAUX PUBLICSRégime applicable en matière de responsabilité des usagers à un ouvrage public (sanitaires).

Madame V a été victime d’une chute dans les sanitaires d’une école maternelle au sein de laquelle son fils est scolarisé.

Elle soutient que cette chute est imputable à la présence d’une flaque d’eau sur le sol des sanitaires et saisi le juge d’un recours de plein contentieux indemnitaire.

La juridiction saisie considère que le dommage subi par Madame V n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant qu’en l’absence de photographies et de précisions circonstanciées apportées tant par les témoignages versés dans l’instance que par les écritures de la requérante quant à la nature précise de l’obstacle, s’agissant notamment des dimensions de la flaque d’eau en cause, dont il n’est en tout état de cause pas soutenu qu’elle n’aurait pu être contournée, la seule présence d’eau au sol, ne saurait, au regard de l’affectation sanitaire des lieux, s’agissant tout particulièrement d’un espace utilisé par de très jeunes enfants, être regardée comme constituant un obstacle excédant les caractéristiques de ceux que les usagers doivent s’attendre à rencontrer et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, à supposer le lien établi avec la chute de Madame V, la seule présence d’eau sur le sol des sanitaires de l’école, dont la commune démontre du reste qu’ils font l’objet d’un nettoyage deux fois par jour, en début et en fin de journée, ne constitue pas un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune ».

La requête de Madame V est, par voie de conséquence, rejetée.

 

Références : TA Montreuil, 4 février 2016, requête n° 1500912.

Mots clés : Responsabilité sans faute, défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, absence d’imputabilité

Avocat Caen

Les communes sont responsables sans faute des dommages provoqués par l’existence ou le fonctionnement de leurs ouvrages publics, à moins qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice subi et l’ouvrage public.

 Monsieur et Madame V sont propriétaires d’un bâtiment situé au droit d’un parking communal d’une part et d’un hôtel d’autre part.

A compter de 2001, Monsieur et Madame V ont constaté des infiltrations d’eau dans leur sous-sol au travers et le long de leur pignon du côté de ce parking et de cet hôtel.

En dépit des travaux d’étanchéité effectués, ces infiltrations d’eau ont continué.

Estimant que cette eau provenait du parking communal, Monsieur et Madame V ont entendu obtenir réparation du préjudice subi.

Au titre des principes, le tribunal administratif rappelle le régime de la responsabilité sans faute des Communes en matière des dommages de travaux publics subis par des tiers.

Sa motivation est la suivante :

« Considérant que le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les travaux publics dont il a la garde peut causer au tiers tant en raison de leurs existences que de leurs fonctionnements ; qu’il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure ».

En l’espèce, et après expertise, il est apparu que, en réalité, il n’existait aucun lien direct et certain entre la présence de l’ouvrage public litigieux, en l’occurrence le parking, et les infiltrations observées dans le sous-sol de Monsieur et Madame V.

Le tribunal, eu égard à cette absence de lien de causalité, rejette la requête de Monsieur et Madame V.

Références : TA CAEN, 19 Juillet 2016, requête n° 1500566.

 Mots clés : Maître d’ouvrage, responsabilité sans faute, dommages de travaux publics subis par des tiers, absence de lien de causalité.

 

Avocat Caen

Les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leurs sont imposées dans un but d’intérêt général, seules peuvent être indemnisées, en cas de travaux sur les voies publiques, les sujétions anormales.

 

La Commune de B a réalisé entre décembre 2011 et décembre 2015 des travaux de redynamisation de son centre-ville.

La société S estimant avoir subi une importante baisse de son chiffre d’affaires durant cette période consécutivement aux travaux réalisés à proximité de son magasin a demandé à être indemnisée devant le tribunal administratif.

Pour rejeter la requête, le Juge rappelle d’abord les principes régissant le régime de la responsabilité sans faute applicable en la matière en retenant la motivation suivante :

« Considérant qu’il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics             à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leurs sont imposées dans un but d’intérêt général ; que le caractère anormal du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l’accès au fonds de commerce ou encore de l’impossibilité même d’accéder à ce fonds ».   

En l’espèce, le Juge estime que la gêne subie par la Société S dans l’exploitation de son fonds de commerce n’a pas, compte tenu de l’ampleur limitée des nuisances occasionnées par le chantier, de l’absence de baisse significative du chiffre d’affaires de l’entreprise et de l’existence de facteurs structurels propres à la Société, excéder les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques dans un but d’intérêt général.

Le tribunal rejette donc la requête.

Références : TA CERGY-PONTOISE 13 Juillet 2016, requête n° 1411904.

Mots clés : Responsabilité sans faute, dommage de travaux publics subis par les tiers, lien de causalité, sujétion anormale, préjudice anormal et spécial, riverain, voie publique.