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Application du principe selon lequel le Maire peut à tout moment mettre fin aux délégations qu’il a consenties aux élus de sa majorité, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.

Par des requêtes enregistrées le 16 novembre 2018, Monsieur B, Monsieur C., Madame B. et Madame C.  ont demandé au Tribunal administratif de ROUEN l’annulation des arrêtés du 9 octobre 2018 du Maire portant retrait des arrêtés de délégation de fonctions et de signature.

Par jugements nos 1804314, n°1804327, n°1804328, n° 1804311 rendus le 31 janvier 2020, le Tribunal administratif de ROUEN considère qu’il ressort des pièces des dossiers que les critiques émanant de certains élus de la majorité, dont les requérants, qui ont résulté de la situation critique des finances communales, ont fait l’objet d’articles dans la presse locale dans lequel figurent des témoignages anonymes de membres de la majorité municipale, parmi lesquels figurent, sans que cela soit contesté, les quatre requérants.

Ainsi, et alors même qu’aucun reproche ne pourrait être adressé aux requérants dans l’exercice de leurs délégations consenties, le Tribunal considère que tels témoignages manifestent la rupture du lien de confiance devant exister entre le maire et son adjoint ou son conseiller municipal délégué.

En conséquence, le Tribunal estime que ces retraits de délégations ne peuvent être regardés comme reposant sur des faits matériellement inexacts, ni comme ayant été inspirés par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale, et rejette les quatre requêtes.

TA ROUEN, 31.01.2020, nos1804314, n°1804327, n°1804328, n° 1804311

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La lettre de relance prévue par les dispositions de l’article L.1617-5, 6° du CGCT est distincte du titre exécutoire et n’a pas de caractère décisoire.

Par une requête enregistrée le 13 juin 2017, l’Association E. a sollicité l’annulation d’une lettre de relance en date du 9 mai 2017, par laquelle le Maire de la Commune de S. l’avait invité à payer la somme de 6.666 €, dont elle était redevable en vertu de deux titres exécutoires émis le 21 mars 2017.

Les Premiers Juges ont rappelé que la lettre de relance prévue par les dispositions de l’article L.1617-5, 6° du CGCT était distincte du titre exécutoire et n’avait pas de caractère décisoire.

Les Premiers Juges ont dès lors rejeté, pour irrecevabilité, la requête présentée par l’Association E. comme étant dirigé contre une décision non décisoire.

L’Association E. aurait dû diriger sa requête contre les titres exécutoires émis le 21 mars 2017, et non contre la lettre de relance du 9 mai 2017.

 

TA CAEN, 12.06.2019, n° 1701094

MOTS-CLÉS : Collectivités territoriales, titre exécutoire, lettre de relance, irrecevabilité, juriadis, avocat

 

Les actes relatifs à l’institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et la réparation des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d’actes réglementaires.
Ceux-ci ne sont donc plus susceptibles d’être contestés par voie d’exception au-delà du délai de recours contentieux ouvert à leur encontre

CAA NANTES, 7 juin 2016, n°16NT01015
MOTS-CLÉS : collectivités territoriales, création, acte réglementaire, acte non réglementaire, juriadis, avocat

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Madame A., adjointe, conteste la légalité d’une décision du Maire de retirer la délégation de fonction et de signature dont elle bénéficiait.

S’agissant du bien-fondé de ce retrait, le Tribunal Administratif  relève que cette décision est motivée par les mauvaises relations qui se sont établies entre le Maire et son adjointe, lesquelles mettaient en jeu la nécessaire relation de loyauté entre le Maire et son adjoint et étaient de nature à porter atteinte à la bonne marche de l’administration communale.

Le Tribunal ne prononce qu’une annulation partielle de l’arrêté de retrait, en tant qu’il prend effet à une date antérieure à sa transmission au contrôle de légalité.

La rétroactivité illégale de l’acte motive son annulation partielle.

MOTS-CLÉS : collectivité territoriale, délégation de fonction et de signature, retrait, bonne marche de l’administration communale, adjoint, Maire, rétroactivité – juriadis, avocat

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Le Tribunal Administratif de Caen a jugé que l’Administration n’a pas à vérifier l’exactitude de l’attestation par laquelle le pétitionnaire de l’autorisation d’exhumation déclare qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux ne s’oppose à la demande d’exhumation.

A l’inverse, lorsque l’Administration a connaissance d’un désaccord d’un ou plusieurs parents venant au même degré que le pétitionnaire, elle se doit de refuser la demande d’exhumation dans l’attente, le cas échéant, que le Juge Judiciaire statue.

MOTS-CLÉS : Demande exhumation et ré inhumation, Responsabilité Commune, désaccord parent,2213-40 du CGCT – juriadis avocat

COLLECTIVITES TERRITORIALESSommes indûment versées à un agent en arrêt de travail, au titre de l’indemnité d’administration et de technicité.

 Monsieur V est adjoint technique territorial de 2ème classe au sein d’une commune. Il a continué de percevoir son indemnité d’administration et de technicité alors qu’il faisait l’objet d’un arrêt de travail.

La commune a sollicité le remboursement de ces sommes qu’elle estime avoir indûment versées.

Monsieur V a saisi le juge en vue de faire annuler la délibération par laquelle le conseil municipal a rejeté sa demande d’annulation du titre émis à son encontre, en vue du recouvrement d’une somme correspondant à l’indemnité d’administration et de technicité indûment perçue sur la période considérée.

Au titre des principes, le tribunal rappelle que les requêtes mal dirigées ne peuvent prospérer.

En l’espèce : « Les moyens contestant le bien-fondé de la décision tendant au remboursement des sommes versées à tort que la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de confirmer sont inopérants ; que par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa contestation de la délibération rejetant sa demande de remise gracieuse, d’une méconnaissance des règles d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité »

La requête de Monsieur V est rejetée.

 

Références : TA  Caen  20 avril 2016, requête N° 1401801.

Mots clés : Collectivités territoriales, indemnité d’administration et de technicité, arrêté de travail.

 

 

 

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Une Commune est tenue de mettre en place un dispositif de marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules aux propriétés riveraines de la voie publique.

Madame G est propriétaire de parcelles bâties situées au droit de l’une des rues de la Commune de N ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation et d’aménagement        .

A la suite de ces travaux, les usagers de ladite rue ont pris l’habitude de se garer, quasi systématiquement, devant les accès des parcelles de Madame G, en raison d’une modification de la configuration des lieux.

Madame G a alors demandé à la Commune de prendre des mesures de police aux titres des articles L.2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

L’article L.2213-1 dispose à ce titre que :

« Le Maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sur réserve de pouvoir dévolu au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».

L’article L.2213-2 précise : « le Maire peut, par arrêté motivé, eu égard au nécessité de la circulation (…), réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la déserte des immeubles riverains… ».

Enfin, l’article R.417-10 du Code de la route dispose que :

« I. Tout véhicule à l’arrêt  ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : / (…) V. Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier; / (…) III. Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule : / 1. Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; / (…) 4. Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison (…) ».

En l’espèce, le tribunal a considéré, au vu des pièces produites, que des véhicules se garent effectivement sur les emplacements empêchant l’accès à la parcelle de Madame G.

Le tribunal estime donc qu’il appartient à la Commune de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un dispositif de marquage au sol matérialisant l’interdiction de stationner et garantissant le libre accès des véhicules au droit de la parcelle appartenant à Madame G.

Références : TA MONTREUIL 30 Juin 2016, requête N° 1510771.

Mots clés : Aisance de voirie, stationnement et arrêt des véhicules, libre-accès aux propriétaires riverains, code général des collectivités territoriales, mesures de police, L.2213-1, R.417-10 du Code de la route.

L’arrêté portant création d’un syndicat mixte est un acte non-réglementaire créateur de droits, lequel ne peut donc être abrogé au-delà d’un délai de 4 mois suivant son intervention.

En 1998, le Préfet de Département a créé un syndicat mixte ayant pour vocation à assurer la gestion, l’animation et la promotion d’un centre de loisirs. Ce syndicat mixte regroupait différentes communautés de communes. Estimant cet arrêté illégal, l’un des membres du syndicat mixte a demandé au Préfet l’abrogation de son arrêté. L’autorité administrative n’a pas répondu et la commune de communes requérante a demandé au juge admiratif d’annuler le refus implicite d’abrogation né de ce silence préfectoral.

Le Tribunal rejette la requête comme irrecevable estimant que, s’agissant d’un acte non-réglementaire créateurs de droit, l’arrêté contesté ne pouvait être abrogé que dans un délai de 4 mois à compter de son addiction.

Il retient la motivation suivante :

« considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger un acte non-réglementaire créateurs de droit que dans le délai de 4 mois suivant l’intervention de cet acte et s’il est illégal ; que la décision par laquelle le préfet de Département décide d’autoriser la création d’un syndicat mixte en application de l’article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales n’a pas le caractère d’un acte réglementaire et est créateur de droit ».

Dans ces conditions, la demande d’abrogation présentée plus de 4 mois après la création dudit syndicat mixte devait être rejetée.

 

Références : TA  Caen  21 janvier 2016, requête N° 1401014