Pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre l’exécution d’une décision, le Juge peut mettre en balance l’intérêt de l’exécution de la décision et de l’intérêt de sa suspension, à savoir les effets de la mesure prise par l’Administration et les effets de la mesure que le requérant lui demande de prendre. Le Juge doit ainsi s’assurer que l’urgence à suspendre est contrebalancée par l’urgence à poursuivre.
Dans cette espèce, le Juge des Référés du Tribunal Administratif de CAEN a considéré qu’eu égard à la gravité des manquements relevés et à leur caractère systématiques, ainsi qu’aux tarifs très bas pratiqués, les décisions contestées – retrait d’une autorisation d’enseigner en matière de formation de permis bateaux et suspension de l’agrément de la société de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur – comme répondant à l’évidente nécessité de faire respecter les exigences impérieuses de la sécurité des candidats au permis bateaux ainsi que de mettre fin à des atteintes manifestes à la concurrence.
Les diverses circonstances dont faisaient part les requérants, à savoir notamment une perte de chiffre d’affaires de 40% et une atteinte grave à l’image de la société, ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L 521-1 du CJA compte tenu de la gravité de leurs comportements à l’égard des candidats au permis bateau et des entreprises concurrentes.
La condition d’urgence a ainsi été considérée comme n’étant pas satisfaite.
TA CAEN , référé, 21 décembre 2016, n°1602329
MOTS-CLÉS : référé, urgence, effets de la décision, effets de la suspension de la décision, juriadis, avocat