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Les veilles de vacances sont propices aux interrogations sur le droit de visite et d’hébergement des enfants :

  • Fréquence de visite
  • Absence de souplesse
  • Lieux des vacances
  • Conditions d’hébergement

Si tel est le cas pour vous, vous pouvez compter sur Juriadis avocats pour vous aider sur ce sujet !

Avocat spécialisé dans le droit de la famille à Cherbourg, Caen, Coutances, La Haye, Rouen, Paris

avocat Caen - avocat Coutances

[❓VOS QUESTIONS❓] À la veille du 2 juin, on nous pose beaucoup de questions sur l’après confinement ! Par exemple : Les conséquences des mesures d’urgence prises par le gouvernement sur les délais de procédure lorsque vous avez un dossier en cours ?

Nous sommes là pour vous répondre, vous pouvez compter sur l’équipe Juriadis !

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Avocat Caen

Des désordres d’une importance relative ne satisfont pas aux conditions d’urgence et d’utilité du référé mesures utiles posées par l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative.

Par requête enregistrée au Greffe, le 08 janvier 2020, Mesdames B. et M. ont sollicité du Juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative, que ce dernier d’une part, ordonne la suspension des travaux réalisés à proximité de leur habitation portant sur la construction et la réhabilitation de bâtiments appartenant à un OPH jusqu’à ce qu’un expert, désigné par l’Ordonnance à intervenir, se prononce sur la possibilité de poursuivre l’exécution du chantier sans risque pour leur bien et d’autre part, désigne ledit expert.

  • Par Ordonnance n°2000055 en date du 06 février 2020, le Juge des référés a prononcé le rejet de leur requête au motif, en premier lieu, et s’agissant de la demande d’expertise, que les requérantes ont concomitamment à la présente instance introduit une requête en référé expertise de sorte qu’il appartiendra au Juge Administratif, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du Code de Justice Administratif, d’apprécier le mérite de cette demande.

Ce dernier précise également que le Juge des Référés ne peut être saisi sur deux fondements juridiques distincts de sorte que les conclusions tendant à la désignation d’un expert judiciaire sont irrecevables.

En second lieu, sur la demande d’injonction, le Juge Administratif a tout d’abord estimé qu’il ne pouvait être exclu, au vu des pièces du dossier, que les travaux initiés par l’OPH peuvent être à l’origine des désordres grevant la propriété des requérantes et que les travaux restant à réaliser pourraient aggraver les fissures existantes voir en créer d’autres.

Néanmoins, le Juge des Référés relève, à l’appui du rapport établi lors de l’expertise amiable, que les désordres en question sont d’une « importance relative » et que les désordres susceptibles d’être causés par les travaux restant à réaliser ne sont pas susceptibles de compromettre la stabilité de leur habitation.

Partant, le Juge des Référés a estimé que les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du Code de Justice Administrative n’étaient pas satisfaites et a de fait, prononcé le rejet de la requête.

TA CAEN, 06.02.2020, n° 2000055

Avocat Caen

Un acte auto-agressif survenu pendant le temps et sur le lieu du service est un accident imputable au service et ce, en l’absence de faute personnelle ou de circonstances particulières le rendant détachable du service. Il en va ainsi également lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service.

Après un refus du Maire d’accepter ses congés et de la recevoir dans son bureau pour échanger, Mme O s’est immolée dans le bureau du Maire. Par la suite, le Maire a refusé de reconnaître l’imputabilité de cet accident au service.

Madame O a donc formulé un recours en annulation contre cette décision.

Par un jugement n°1900515, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que si le premier médecin qui a examiné Mme O a estimé que celle-ci aurait présenté un état pathologique antérieur, cet avis était contredit par l’ensemble des pièces du dossier, dont trois autres avis médicaux. En conséquence, au vu de ces avis et les conditions dans lesquelles l’accident est intervenu, celui-ci doit-être bien regardé comme imputable au service.

Le Maire a entaché sa décision de refus d’une erreur d’appréciation et la décision a été annulée.

Le Tribunal a enjoint au Maire de reconnaître l’imputabilité de l’accident au service et de procéder au réexamen de la situation de Mme O à compter de cette date.

TA Châlons-en-Champagne, 10 mars 2020, n°900515

MOTS-CLÉS : Fonction Publique- Fonctionnaire Territoriale – Accident de service – Immolation – Acte auto-agressif – Erreur d’Appréciation – Annulation – Injonction juriadis, avocat

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Le cabinet d’avocats Juriadis Cherbourg reste mobilisé et à votre disposition.

Uniquement par email : contact@juriadis-avocats.com

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Si la presque totalité des ventes immobilières se font chez le notaire, il est aussi possible d’acheter un bien immobilier sur saisie immobilière.

Le bien est vendu aux enchères à la barre du Tribunal à un prix très souvent inférieur au marché.

La vente ne requiert pas l’assistance d’un notaire, mais celle obligatoire d’un avocat, seul habilité à porter les enchères.

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Juriadis Avocats Caen est fier d’être partenaire du Meeting d’athlétisme Mondeville.

Samedi 1er février 2020, à partir de 19h00 au Halle Michel D’Ornano de Mondeville.

Plus d’informations sur le site : Meeting d’athlétisme Mondeville

Cette année encore, Juriadis Avocats Cherbourg est fier d’être partenaire du tournoi Challenger Cherbourg La Manche.

Le challenger se déroule du 9 au 16 février 2020 au Complexe Sportif Chantereyne à Cherbourg.

Plus d’informations sur le site du Challenger : www.challengerdecherbourg.fr

 

Avocat Caen

Annulation d’un redressement opéré par l’URSSAF relatif à l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale d’un autoentrepreneur en l’absence de lien de subordination

Un redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre d’une société au titre de l’assujettissement au régime général de la sécurité social d’un autoentrepreneur mandaté par ladite société est annulé, faute pour l’URSSAF de rapporter la preuve d’un lien de subordination entre la société et cet autoentrepreneur.

La société P avait pris attache avec un autoentrepreneur pour lui confier certaines prestations sur divers chantiers. Dans le cadre d’une procédure de vérification, l’URSSAF a entendu procéder à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 4.191€ au motif que les sommes versées par la société à l’autoentrepreneur auraient dû être assujetties au régime général des cotisations sociales compte tenu de l’existence d’un prétendu contrat de travail liant la société à ce prestataire. L’URSSAF considérait en effet qu’un contrat de travail et non de prestation de services aurait été conclu car, notamment, l’autoentrepreneur s’est révélé ne pas être immatriculé comme tel.

Le recours exercé par la société devant la Commission de Recours amiable de l’URSSAF étant demeure vain, la société a été contrainte de saisir, le 11 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance – Service du Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale.

Rappelant expressément que l’existence d’un contrat de travail entre la société P et son prestataire de service devait être prouvé par l’URSSAF, le Tribunal a retenu que cette preuve n’était nullement rapportée au cas d’espèce puisque :

  • D’une part, le simple fait que ledit prestataire ne soit pas déclaré en qualité d’autoentrepreneur au moment de la conclusion des contrats de prestations de services est insuffisant, la société n’étant tenue à aucune obligation de vigilance et de vérification préalable, de même s’agissant du fait que cet autoentrepreneur ait un lien de famille avec l’un des associés ou encore qu’auparavant il ait pu travailler en tant que salarié;
  • D’autre part, les trois factures du prestataire, à l’appui desquelles l’URSSAF a réalisé son redressement, désignent des prestations différentes sur des périodes limitées, sans contraintes horaires et pour un lieu d’exécution que l’URSSAF a elle-même reconnu être situé en Ariège, soit un lieu d’exécution particulièrement éloigné du siège de la société dont il n’est aucunement rapporté qu’elle ait pu y exercer le rapport de subordination nécessaire à la qualification recherchée, voire la mise à disposition de matériels au prestataire .

Sur ces bases, le Tribunal a ainsi annulé le redressement opéré par l’URSSAF à l’égard de la société et l’a condamné à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens.

Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale

Tribunal de Grande Instance de CAEN – 14 octobre 2019, n° 17/00776

 

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Avocat Caen

Dans le cadre de la réglementation applicable en matière de bail commercial, l’article L.145-41 du Code de Commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

 Ce type de clause est particulièrement utile et de ce fait vivement recommandée. En effet, si l’une des parties ne respecte pas l’une ou l’autre des obligations découlant du contrat, l’autre partie peut alors lui faire signifier, par huissier de justice donc, un commandement d’avoir à la ou les respecter et ce, dans un délai d’un mois, à défaut sinon de voir acquise la clause résolutoire. Il suffira alors ensuite de saisir le juge des Référés (Juge de l’urgence et de l’évidence) aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et donc la disparition du bail commercial.

 Point de vigilance : si le débiteur de l’obligation s’exécute dans le délai d’un mois du commandement, la clause résolutoire ne pourra par contre pas jouer.

 Dans l’hypothèse où le bail commercial n’inclut pas de clause résolutoire, celui qui souhaite se prévaloir d’un manquement de l’autre partie, prenons pour exemple le cas d’un bailleur dont le locataire ne paie pas ses loyers, pourra :

– initier une procédure, non pas devant le juge des référés mais devant le tribunal statuant sur le fond aux fins de voir prononcer une résiliation judiciaire (et non pour voir constater l’acquisition d’une clause résolutoire) aux torts du débiteur pour manquement aux charges et obligations prévues par le bail commercial, la procédure étant nettement plus longue avec à l’issue un aléa judiciaire en ce que le tribunal peut considérer que le manquement reproché au débiteur ne suffit pas pour prononcer une résiliation judiciaire (le locataire peut par exemple se défendre en faisant valoir de son côté un manquement du bailleur à son obligation de délivrer un bien conforme à la destination autorisée dans l’acte, expliquant qu’il n’ait pas payer tous les loyers).

 – envisager, à l’issue du bail (au terme des 9 ans par exemple, étant précisé qu’un bail commercial peut être d’une durée supérieure), de donner congé sans offre de renouvellement au motif justement que son locataire défaillant a manqué à ses obligations contractuelles. En procédant ainsi, le bailleur peut en outre espérer pouvoir s’exonérer du règlement de l’indemnité d’éviction normalement due au locataire diligent afin de compenser le préjudice lié à la disparition du fonds de commerce, propriété du locataire et non du bailleur des murs. En effet, sans le droit au bail et donc le droit d’exercer une activité au sein des murs appartenant au bailleur, il ne peut y avoir de fonds de commerce. Ceci étant, il sera alors fort probable que le locataire ne l’entende pas ainsi et initie une procédure pour se voir reconnaître le droit à percevoir une indemnité d’éviction, ce qui sera laissé à l’appréciation du Tribunal.

 Il est donc indispensable d’inclure dans un bail commercial une clause résolutoire, étant enfin rappelé que la partie qui s’en prévaut au terme d’un commandement a le choix par suite de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire et donc aux effets qui y sont attachés quand bien même l’autre partie, débitrice de l’obligation non respectée, ne s’est pas exécutée dans le délai d’un mois.

 La Cour de Cassation l’a rappelé dans un arrêt en date du 27 avril 2017 (Cass. Civ. 3ème, 27 avril 2007, n°16-13625).

 Dans cette affaire, un bailleur avait fait délivrer à un locataire un commandement visant la clause résolutoire pour obtenir le règlement de loyers impayés. Le locataire ne s’étant pas exécuté dans le délai d’un mois, le bailleur l’a assigné en référé mais en demandant uniquement le paiement d’une provision (le juge des référés n’est pas compétent pour prononcer une condamnation au versement d’une somme mais seulement d’une provision) à valoir sur les loyers impayés. Le locataire, à priori heureux de pouvoir quitter les locaux au plus vite, a cru pouvoir faire dresser un état des lieux par un huissier en lui rendant simultanément les clés, ce qui l’a amené à se prévaloir devant le juge, pour son propre bénéfice donc, de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayé et de considérer le bail résilié au terme du délai d’un mois fixé par le commandement.

La Cour de Cassation n’a pas partagé l’enthousiasme du locataire, rappelant que seul le bailleur pouvait s’en prévaloir puisqu’à l’origine du commandement, ce qu’il n’avait d’ailleurs pas fait puisqu’il avait uniquement sollicité le paiement d’une provision et non le constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

Nicolas DELAPLACE pour la SELARL JURIADIS CAEN