Avocat Caen

Une décision de licenciement intervenue en fin de stage pour insuffisance professionnelle n’entre dans aucune catégorie de mesures qui doivent être motivées en application des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le Public et l’Administration.Madame P. sollicitait l’annulation d’une décision portant licenciement qui, selon elle, devait être regardée comme intervenue en cours de stage.

Les Premiers ont constaté que ladite décision a été prise à l’effet du 1er janvier 2016, après la date de l’expiration du stage, et en ont naturellement déduit qu’elle était intervenu en fin de stage, et non en cours de stage.

Ils ont estimé qu’une décision de licenciement intervenue en fin de stage pour insuffisance professionnelle n’entrait dans aucune catégorie de mesures qui devaient être motivées en application des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le Public et l’Administration. Ils ont donc écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision comme étant inopérant.

TA CAEN, 13.04.2018, n° 1601220

MOTS-CLÉS : Fonction Publique, licenciement pour insuffisance professionnelle, fin de stage, motivation, juriadis, avocat

Avocat Caen

Si la durée de service hebdomadaire est calculée en moyenne sur une période de quatre mois, le calcul des congés annuels auxquels a droit l’agent doit être réalisé sur l’ensemble de l’année.

Monsieur C. sollicitait l’indemnisation de congés annuels qu’il aurait acquis au titre de l’année 2015.

Les Premiers Juges ont estimé que si la durée de service hebdomadaire est calculée en moyenne sur une période de quatre mois, le calcul des congés annuels auxquels à droit l’agent doit être réalisé sur l’ensemble de l’année, et non comme le prétend Monsieur C., sur la seule période de quatre mois précédant ses congés maladie.

Or, Monsieur C. avait calculé ses droits à congé sur la base d’une durée hebdomadaire erronée.

Les Premiers Juges ont donc, pour ce motif entre autres, rejeté la requête présentée par Monsieur C.

TA CAEN, 12.04.2018, n° 1700568

MOTS-CLÉS : Fonction Publique Hospitalière, congés annuels, mode de calcul, indemnisation, durée de service hebdomadaire, juriadis, avocat

Avocat Caen

Les dispositions des articles R 111-20 et R 111-20-1 du code de la construction et de l’habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments, auxquelles renvoi l’article R 431-16 du code de l’urbanisme, imposent la production par le pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire, d’un document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique  selon les formes prévues par arrêté ministériel du 11 octobre 2011. Il résulte des dispositions précitées que l’attestation prévue à l’article R 431-16 du code de l’urbanisme doit être établie par le seul maitre d’ouvrage.

En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que l’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique avait été établie et signée par une Société qui n’était pas le maitre d’ouvrage.

Ce vice a cependant été régularisé par la production d’un permis de construire modificatif en cours d’instance.

 

TA CAEN, 30 mars 2018, n°1701167

MOTS-CLÉS : Permis de construire, R 431-16, code de l’urbanisme, attestation, réglementation thermique, signature

Avocat Caen

Après avoir rappelé les dispositions des articles R 600-1, R 600-2, R 424-15 et A 424-15 du code de l’urbanisme, le Tribunal a relevé qu’il ressortait du plan cadastral annexé aux constats d’huissiers et du plan de masse du projet que l’affichage du permis avait été placé sur le portait fermant l’entrée principale du terrain d’assiette, en bordure de voie publique, que le panneau était au format réglementaire, soit supérieur à 80cm de hauteur, sans que les circonstances que le nom de l’enseigne du magasin objet du projet soit inscrit en grosses lettres sur ce panneau et que les mentions relatives aux conditions d’un recours administratif et contentieux soient écrits en petits caractères aient d’incidence sur la régularité de l’affichage, qui ne prévoient pas de règle portant sur la taille des caractères utilisés. L’affichage a ainsi été considéré comme étant régulier et comme ayant permis à faire courir les délais de recours contentieux.

 

TA CAEN, 21 février 2018, n°1700945

MOTS-CLÉS : Permis de construire, affichage, panneau, voies et délais de recours, petits caractères, juriadis, avocat

Il résulte de l’article L 1331-7 du code de la santé publique que le versement de la PFAC, remplaçant la PRE, a pour objet d’assurer le financement de la réalisation d’un réseau collectif d’assainissement et peut être imposé par la Collectivité aux propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L 1331-1 du code de la santé publique afin de tenir compte de l’économie qu’ils réalisent en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation.

Il résulte également de ces dispositions que la délibération qui institue la participation pour le financement de l’assainissement collectif doit déterminer les modalités de son calcul.

CAA Nantes, 16 février 2018, n°16NT01156

MOTS-CLÉS : Participation pour le financement de l’assainissement collectif, PFAC, code la santé publique, juriadis, avocats.

La convention signée entre la requérante et un syndicat mixte, ayant pour objet de définir les conditions d’encaissement et de reversement des sommes perçues à la suite de la vente des billets d’entrée précisait que « dans le cadre de sa régie de recettes, le Syndicat met en vente, pour le compte de l’Association B…, les billets d’entrée pour le spectacle, en direct (numéraire ou chèque) ou via sa billetterie en ligne » et que « le Syndicat s’engage à reverser, au vu des différents récépissé et relevés bancaires, l’intégralité des sommes suite à la vente des billets d’entrée ».

Le Tribunal a considéré que si l’Association espérait, au vu du nombre de tickets imprimés, des recettes à hauteur de 195.000€, les stipulations précitées ne prévoyaient pas que le Syndicat verse à l’association une somme correspondant au prix de vente de l’intégralité des billets imprimés, mais seulement une somme correspondant aux recettes tirées de la vente des billets.

Le Tribunal écarte la circonstance que l’Association ait justifié des dépenses en produisant des factures pour mener à bien l’évènement concerné et que des précédente spectacles aient fait salle comble et retient qu’en produisant des photographies des gradins, au demeurant peu explicites quant au nombre de spectateurs et en affirmant que les souches de billets vendus et invendus auraient dû lui être restituées, l’Association ne démontrait pas que le Syndicat aurait méconnu ses obligations contractuelles et ne lui aurait versé qu’une part de la recette des spectacles, d’autant plus que la convention n’exigeait pas que les souches lui soient rendues.

C’est ainsi que le Tribunal retient que la requérante n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que le syndicat aurait vendus plus de billets que les 2.678 tickets annoncés.

 

TA CAEN, 15 décembre 2017, n°1700319

MOTS-CLÉS : Responsabilité contractuelle, stipulations contractuelles, vente de billets, recettes, juriadis, avocat

Il résulte des articles L 123-13 et R 123-13 du code de l’environnement que, tout au long de la durée de l’enquête publique, un registre est tenu à la disposition du public pour que celui-ci puisse y consigner, le cas échéant, ses observations ou propositions, sans préjudice des permanences annoncées au cours desquelles le Commissaire Enquêteur ou un membre de la Commission d’Enquête reçoit en personne les observations et propositions écrites ou orales du public.

La circonstance que le Commissaire Enquêteur ait exigé qu’aucune annotation ne soit portée sur le registre d’enquête hors sa présence, pratique corroborée par le témoignage de deux personnes qui s’en sont plaintes, a eu pour conséquence que pendant la durée de l’enquête, les personnes désireuses de présenter leurs observations ou propositions en les consignant sur le registre d’enquête n’ont pu le faire qu’en présence du Commissaire Enquêteur, soit seulement lors de quatre permanences, durant trois heures au cours de chacune de ces quatre journées.

La méconnaissance de l’article R 123-13 du code de l’environnement a nécessairement eu pour effet de limiter la participation du public au processus de décision prévu à l’article L 123-13 du même code, ce qui doit entrainer l’annulation de la délibération approuvant le PLU.

 

TA CAEN, 6 décembre 2017, n°1700012

MOTS-CLÉS : Urbanisme, plan local d’urbanisme, enquête publique, registre, commissaire enquêteur, 123-13 du code de l’environnement, juriadis, avocat

Avocat Caen

L’insuffisante définition des objectifs de la concertation par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’est plus susceptible d’être invoquée à l’encontre de la délibération approuvant le document d’urbanisme.

Monsieur et Madame H. ont contesté, devant le Tribunal Administratif de CAEN, la légalité du PLU de la Commune de J. Les Premiers Juges ont fait droit à leur requête au motif que la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’avait pas suffisamment défini les objectifs de la concertation, en méconnaissance des dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme.

La Commune de J. a fait appel de cette décision. Les Juges d’Appel de la Cour Administrative de Nantes, faisant application d’un revirement de jurisprudence récent opéré par le Conseil d’Etat le 5 mai 2017 dans un arrêt « Commune de Saint Bon Tarentaise », ont jugé que l’insuffisante définition des objectifs de la concertation par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’était plus susceptible d’être invoquée à l’encontre de la délibération approuvant le document d’urbanisme.

 

CAA Nantes, 20.10.2017 15NT02941

MOTS-CLÉS : Urbanisme, plans locaux d’urbanisme, contentieux, objectifs de la concertation, article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, délibération prescrivant le PLU, juriadis, avocat

Avocat Caen

Le traitement de base, et l’indemnité représentative de congé annuel d’un assistant familial qui en est l’accessoire, doivent être calculés selon le tarif en vigueur dans le Département du lieu de placement de l’enfant.

Madame B. a été recruté par le service d’aide sociale à l’enfance du Département de H. en 1994, en qualité d’assistant familial. Puis, elle a déménagé dans le Département du C. où elle a continué à exercer les fonctions d’assistant familial. En 2013, elle a demandé au Département de H. que le taux de l’indemnité représentative de congé annuel qui lui était versé (14,28%) soit aligné sur le taux pratiqué dans le Département du C. là où elle exerçait ses fonctions. Par décision en date du 27 novembre 2013, le Département de H. a rejeté sa demande.

Madame B. a contesté la légalité de cette décision devant le Tribunal Administratif de CAEN, puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES.

Les Juges d’Appel ont fait droit aux prétentions de Madame B., en jugeant que le versement de la rémunération de l’assistant familial, qui concerne aussi bien le traitement de base, que l’indemnité représentative du congé annuel qui en est l’accessoire, incombait au Département dans lequel a été prise la mesure de placement concernée. Ils ont ainsi jugé que le Département de H., qui assurait la rémunération de Madame B. selon les taux de rémunération en vigueur dans le Département du C, était tenu d’appliquer à cette dernière le taux d’indemnité représentative du congé annuel en vigueur dans le Département du C.

 

CAA Nantes, 10.11.2017 15NT03863

MOTS-CLÉS : Action sociale, assistant familial, rémunération, calcul, indemnité représentative du congé annuel, juriadis, avocat

Avocat Caen

Dès qu’il y a fusion d’EPCI, ce sont les dispositions de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui trouvent à s’appliquer pour la détermination du coefficient d’intégration fiscale nécessaire au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement.

Pour calculer la Dotation Globale de Fonctionnement de la Communauté de Communes de C., le Préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui trouvent à s’appliquer dès qu’il y a fusion d’EPCI.

La Communauté de Communes de C. a contesté la légalité de la notification de la Dotation Globale de Fonctionnement devant le Tribunal Administratif de CAEN puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES, considérant que ce sont les dispositions de l’article L.5211-32 du CGCT qui devait trouver à s’appliquer dans la mesure où la Communauté de Communes de C. avait changé de catégorie postérieurement à la fusion, en adoptant le régime de la fiscalité professionnelle unique.

Les Juges d’Appel, tout comme les Juges de Première Instance, ont rejeté la requête considérant que dès qu’il y a fusion, ce sont les dispositions dérogatoires de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui doivent s’appliquer pour la détermination du coefficient d’intégration fiscale nécessaire au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement.

 

CAA Nantes, 20.10.2017, 15NT03571

MOTS-CLÉS : Collectivités Locales, Dotation Globale de Fonctionnement, Coefficient d’Intégration Fiscale, juriadis, avocat