1) La demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer en attendant que les juridictions administratives aient statué sur la légalité d’une autorisation d’urbanisme doit être formulée, dans le cadre d’une action en démolition au titre de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, devant le juge de la mise en état et dès le moment où une requête est introduite devant les juridictions administratives.
2) L’article L 480-13 du code de l’urbanisme limite la compétence du juge judiciaire pour prononcer la démolition de l’ouvrage que si le permis de construire a été annulé de manière définitive par les juridictions administratives et que la construction a été réalisé dans l’une des zones listées au sein de ce même article.
3) Si des demandes de dommages intérêts peuvent être formulées à l’encontre du constructeur au titre de l’article L 480-13 2° du code de l’urbanisme, ce n’est qu’à la condition que le permis ait été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par les juridictions administratives.
Si une même demande peut être formulée à l’encontre de toute personne au titre de l’article 1382 du code civil, c’est à la condition qu’une faute soit démontrée et qu’il existe en préjudice certain et actuel en lien direct avec celle-ci.
Par arrêté en date du 17 décembre 2009, Monsieur D… a été autorisé à réaliser une maison d’habitation sur le territoire d’une Commune de la Manche.
Des habitants de ladite Commune ont saisi le Tribunal Administratif de CAEN d’une requête en annulation à l’encontre de cet arrêté.
Si les juges de première instance ont conclu au rejet de cette requête, la Cour Administrative d’Appel de NANTES, saisie du litige, a prononcé l’annulation du Jugement attaqué ainsi et de l’arrêté en date du 17 décembre 2009.
La construction était néanmoins achevée à la date à laquelle ont statué les juges d’appel.
Un nouvel arrêté a été pris le 17 juillet 2014, accordant un permis de construire à Monsieur et Madame C…, nouveaux propriétaires de la maison édifiée, pour une construction identique.
Saisi d’une requête en annulation à l’encontre de cet arrêté, le Tribunal Administratif de CAEN a par Jugement en date du 6 mai 2015, rejeté les demandes formulées par les mêmes voisins.
Si cette affaire a été portée devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES, elle ne s’est pas encore prononcée sur la légalité de ce dernier arrêté.
Certains voisins ont néanmoins saisi le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES le 3 avril 2014 sur le fondement des articles 1382 du code civil et L 480-13 du code de l’urbanisme aux fins d’ordonner la démolition de l’ouvrage réalisé et de condamner Monsieur et Madame C… ou à défaut la SARL D… à leur verser la somme de 50.000€ de dommages et intérêts.
Ceux-ci ont par ailleurs demandé, au sein de leurs écritures postérieures de février 2015 et 2016, qu’un sursis à statuer soit adopté dans l’attente de la décision de la Cour Administrative d’Appel de NANTES.
Le Tribunal de Grande Instance de COUTANCE a procédé en trois temps.
1) Il a ainsi tout d’abord considéré, au visa des articles 378, 73 et 771 du code de procédure civile, que la requête enregistrée devant le Tribunal Administratif était postérieure à leur assignation devant les juridictions civiles, de sorte qu’ils ne pouvaient valablement pas soulever le sursis à statuer avant leur défense au fond.
Néanmoins, le Tribunal considère qu’il leur revenait de soulever l’exception d’incompétence tenant à la procédure initiée devant le Tribunal Administratif dès l’introduction de leur requête devant cette juridiction, et ce devant le juge de la mise en état.
Or, cette demande n’apparait que dans les écritures de février 2015, après défense au fond, et n’a pas été faite devant le juge de la mise en état, qui a compétence exclusive pour statuer sur cette exception de compétence.
Il en conclut que la demande de sursis à statuer sollicitée après défense au fond, et devant le Tribunal de Grande Instance, alors que la cause de cette demande est postérieure à la saisine du juge de la mise en état, doit être déclarée irrecevable.
2) S’agissant de la demande de démolition, il est rappelé que l’article L 480-13 du code de l’urbanisme limite la compétence du juge judiciaire pour prononcer la démolition de l’ouvrage que si le permis de construire a été annulé de manière définitive par les juridictions administratives et que la construction a été réalisé dans l’une des zones listées au sein de ce même article.
En l’espèce, le Tribunal relève d’une part, que si le premier permis de construire a été annulé de manière définitive, il n’est est pas de même pour le second permis, qui lui est toujours valide.
Il est ajouté que même si celui-ci parait similaire, il n’intervient pour autant pas dans les mêmes circonstances ni avec les mêmes parties et le Tribunal Administratif de CAEN n’a pas opposé l’autorité de la chose jugée lorsqu’elle a eu à connaitre de la seconde autorisation.
Aucune décision définitive ne permet donc à ce jour d’établir l’illégalité de celle-ci, qui seule, pourrait mener la juridiction judiciaire à prononcer la démolition de la construction.
En tout état de cause et d’autre part, il est précisé que les pièces versées au débat ne permettent nullement de justifier que la construction se trouverait dans l’une des zones limitativement listées à l’article L 480-13 du code de l’urbanisme.
C’est ainsi que la demande de démolition de la construction a été rejetée.
3) Concernant enfin les demandes de dommages et intérêts formulées par les voisins, celles fondées sur l’article L 480-13 2° ont été rejetées d’une part en ce qu’elles étaient dirigées contre les nouveaux propriétaires du bien puisque le 2° dudit article ne vise que les constructeurs, et d’autre part en ce qu’elles étaient dirigées contre ledit constructeur, puisque le second permis n’a pas été annulé ou déclaré illégal.
Il en a été de même pour celles fondées sur l’article 1382 du code civil, puisqu’aucune faute de la part de Monsieur et Madame C… et de la SARL D… ne pouvait être identifiée : le fait pour les premiers de déposer une nouvelle demande de permis de construire, alors qu’ils connaissaient l’issue de la procédure engagée à l’encontre de l’arrêté 2009 ne suffit pas à démontrer une faute.
La faute de la SARL D… n’est pas non plus justifiée, d’autant plus que la procédure initiée devant les juridictions administratives était dirigée contre Monsieur D… et non la SARL D…, ayant une personnalité juridique distincte, à laquelle il est aujourd’hui demandé réparation.
Ainsi, faute d’établir en quoi cette société, qui a vendu la maison à Monsieur et Madame C… aurait commis une faute avec le préjudice qu’ils allèguent, les voisins se sont vus déboutés de leurs demandes à l’encontre de cette société.
En tout état de cause, le Tribunal considère que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice certain et actuel en lien direct avec une faute ; les juges judiciaires se sont ici notamment fondés sur le fait que le Tribunal Administratif de CAEN avait jugé, le 6 mai 2015, que les requérants n’avaient pas intérêt à agir au titre de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme – leur maison d’habitation se situe en effet à 410 mètres du projet et en sont séparés par des prés entrecoupés de haies bocagères et d’arbres de haute tige.
Cachée du voisinage par lesdites haies, la construction ne saurait être perçue comme une cause de dégradation de leur environnement ou de leur condition d’occupation et de jouissance de leur lieu de vie ; aucun élément produit ne justifiait par ailleurs d’une baisse de fréquentation du gîte des requérants et leur épuisement causé par les actions en justice qu’ils ont dû intenter ne peut justifier l’existence d’un quelconque préjudice moral, dès lors qu’ils ont eux-mêmes exercé les actions dont ils se plaignent des effets.
C’est ainsi que l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par les voisins ont également été rejetées.
Références : TGI COUTANCES, 3 novembre 2016, affaire n°14/00814
Mots clés : Action en démolition, L 480-13 du code de l’urbanisme, dommages et intérêts, 1382 du code civil
FONCTION PUBLIQUE – L’agent licencié pour insuffisance professionnelle au terme d’une procédure irrégulière n’est pas fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices si la décision est légalement fondée.
Fonction PubliqueMadame T., agent d’entretien contractuel d’un centre hospitalier, a été licenciée pour insuffisance professionnelle en raison de plusieurs manquements et dysfonctionnements dans l’exercice de ses fonctions.
Madame T. sollicite l’indemnisation de ses préjudices en se fondant sur l’illégalité fautive de la décision de licenciement, en ce que la convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas le motif de l’entretien et ne l’informait pas de ses droits à être assistée par une ou plusieurs personnes de son choix et à obtenir la communication de son dossier individuel.
Le Tribunal rejette la requête indemnitaire de Madame T. en considérant que « si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité administrative qui l’a prise, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ».
MOTS-CLÉS : fonctionnaire, fonction publique, agent contractuel, licenciement, insuffisance professionnelle, procédure irrégulière, responsabilité – juriadis, avocat
Illégalité d’un arrêté de prolongation de suspension de fonction d’un agent pour défaut de mise en oeuvre de poursuites pénales au jour de son édiction
Fonction PubliqueEn application de l’article 30 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’Autorité administrative peut prendre un arrêté de prolongation de suspension de fonctions d’un agent lorsque qu’au jour de cette décision, ce dernier fait l’objet de poursuites pénales.
Monsieur L. a fait l’objet d’un arrêté de suspension de fonction en date du 22 juin 2015 motivé par des faits de harcèlement moral réalisés à l’encontre des agents placés sous son autorité hiérarchique.
Par arrêté en date du 14 octobre 2015, l’Autorité administrative a décidé la prolongation de suspension de ses fonctions.
Une plainte simple a été déposée par l’Autorité Administrative auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Caen à l’encontre de Monsieur L. pour des faits de harcèlement moral, le 12 octobre 2015, suivie d’une plainte avec constitution de partie civile, le 09 février 2016.
Monsieur L. a déféré l’arrêté du 14 octobre 2015 susmentionné à la censure du Tribunal Administratif de Caen.
Par Jugement n°1600705 en date du 30 novembre 2016, la Juridiction administrative a estimé que, malgré le caractère de vraisemblance suffisant des faits de harcèlement moral reprochés au requérant et qui permettent de présumer une faute grave, l’arrêté de prolongation de suspension attaqué méconnait les dispositions de l’article 30 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ce qu’aucune poursuite pénale n’a été mise en œuvre au jour de son édiction – le dépôt d’une plainte simple ne permettant pas de mettre en mouvement l’action publique :
« Considérant, en revanche, qu’il résulte des dispositions de l’article 30 précitée de la loi du 13 juillet 1983 que, quelle que soit la gravité des fautes professionnelles commises par un fonctionnaire, sa suspension de fonctions, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, ne peut excéder quatre mois que s’il fait l’objet de poursuites pénales ; que ni la plainte simple auprès du parquet ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, qui ne mettent pas en mouvement l’action publique, ne sont susceptibles de revêtir la qualification de poursuites pénales (…) ».
Références : Tribunal Administratif de CAEN, 30 novembre 2016, requête n°1600705
Mots clés : Fonction publique, prolongation de suspension de fonction, poursuites pénales, article 30 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, – juriadis avocat.
REFERE – Défaut d’urgence
RéféréN’établissent pas que la situation actuelle porterait atteinte à leurs intérêts de manière grave et immédiate les requérants qui prétendent que les blocs de pierre installés par la Commune sur une voie communale empêcheraient leur véhicule de rejoindre la voie publique, alors même que ceux-ci ont volontairement garé leur voiture de cette façon en voyant les blocs de pierre être installés et qu’ils peuvent passer sur un terrain leur appartenant pour rejoindre ladite voie.
Monsieur et Madame L. sont propriétaires d’un terrain non bâti situé sur une Commune du Calvados, donnant à la fois sur une voie communale et sur une voie privée ouverte à la circulation du public.
La Commune a fait poser des blocs de pierre sur la voie communale, afin d’interdire l’accès aux véhicules.
Monsieur et Madame L., arguant du fait que leur parcelle serait alors privée d’accès et que la pose des pierres empêchait leur véhicule de sortie, ont demandé au Juge des Référés du Tribunal Administratif de CAEN, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administratif, de suspendre la décision de procéder à la pose desdits blocs de pierre et d’enjoindre à la Commune procéder à leur enlèvement sous 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Le Juge des Référés du Tribunal Administratif de CAEN a rejeté la requête pour défaut d’urgence :
« Considérant que pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que la suspension d’une décision administrative soit prononcée lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que des blocs de pierre ont été déposés venelle des P… par les services municipaux de D… le 26 septembre 2016, révélant ainsi une décision du maire d’interdire la circulation automobile sur cette voie communale au droit de la parcelle AI 36 appartenant à Monsieur et Madame L… ; qu’il ressort de l’instruction, et notamment des débats de l’audience et des documents présentés, que le véhicule des requérants qui a été volontairement déplacé sur cette venelle lors de la pose des blocs de pierre peut, en passant par la parcelle AI 35 où leur habitation est implantée, librement rejoindre la route de B… par une voie privée qui dessert cette habitation ; que dans ces conditions, Monsieur et Madame L… ne sont pas fondés à faire valoir que leur véhicule se trouve immobilisé par suite de la décision du maire qu’ils contestent ; qu’en l’état du dossier, ils ne peuvent ainsi être regardés comme établissant que la situation actuelle porterait atteinte à leurs intérêts de manière grave et immédiate ; que dès lors, les requérants ne justifient aucunement d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision contestée ; qu’ainsi, faute pour Monsieur et Madame L… de justifier de l’urgence au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative, leurs conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la légalité de la décision contestée est susceptible de faire naitre un doute sérieux »
Références : TA CAEN, Référé suspension, 29 novembre 2016, n°1602157-4
Mots clés : Référé suspension, L 521-1 du code de justice administrative, défaut d’urgence, situation d’urgence imputable à l’attitude du requérant
POUVOIRS DE POLICE SPECIALE – Le Maire peut utiliser les pouvoirs de police spéciale tirés des articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation si le risque provient à titre prépondérant de causes propres à l’immeuble concerné.
Pouvoir de police spécialeLe Maire peut utiliser les pouvoirs de police spéciale tirés des articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation si le risque provient à titre prépondérant de causes propres à l’immeuble concerné.
Madame B est propriétaire d’un bien dans une Commune de l’Essonne, ceinte par un mur longeant une voie publique.
En avril 2016, elle a constaté un effondrement au droit de son mur et en a immédiatement informé la Commune.
Le maire a alors informé les administrés qu’une cavité avait été découverte sous la voie publique et qu’il avait pris un arrêté d’interdiction de la circulation sur cette voie.
La procédure de péril imminent, pouvant être mise en œuvre par le maire au titre de son pouvoir de police administrative spéciale en application de l’article L 511-3 du Code de la construction et de l’habitation, a été lancée.
Après visite des lieux, l’expert diligenté par le Tribunal Administratif de VERSAILLES a conclu à l’existence d’un péril grave et imminent pour la sécurité des usagers de la voie publique longeant le mur sinistré.
Un arrêté de péril imminent a ainsi été pris, arrêté dont Madame B a demandé l’annulation devant la juridiction précitée.
Elle soutenait notamment que la procédure du péril imminent ne pouvait être mise en œuvre en l’espèce, du fait que la source du désordre serait extérieure à l’édifice et que le maire aurait dû user de ses pouvoirs de police générale découlant des articles L 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Les Juges ont raisonné de la manière suivante :
« Considérant que les pouvoirs reconnus au maire en application des dispositions des articles L 2212-2 et L 2212-4 du CGCT qui s’appliquent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L 511-1 à L 511-4 du CCH auxquels renvoient l’article L 2213-24 du CGCT qui doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif de Versailles, que la voie publique, au droit du 1 rue du G… s’est affaissée avec un glissement du support du mur de clôture de la propriété de Madame B et que ce désordre était lié à la présence sous ce mur et sous la voie communale, d’une cavité d’environ six mètres de profondeur, qui était « probablement une ancienne cave de par la forme voûtée et travaillée de son plancher haut » ; que l’expert a également constaté que le mur de clôture, dépourvu de toute support, présentait un désordre d’effondrement partiel fortement évolutif et que, l’intégrité de la structure du mur se trouvant fortement compromise, celui-ci représentait un péril grave et imminent pour la sécurité des usagers ; que si l’expert a également constaté que ce mur, bien qu’ancien, était recouvert d’un enduit de ciment en bon état général et dépourvu de toute fragilité inhérente, il n’est pas contesté que l’ancienne cave sur laquelle ce mur est partiellement construit appartient à Madame B ; que l’affaissement du plancher haut de cette cave qui constitue elle-même un immeuble et non le simple terrain d’assise du mur, est à l’origine du glissement de celui-ci et de l’affaissement de la voir publique se situant au droit de ce mur ; que s’il n’est pas contesté que des véhicules agricoles circulent dans le rue du G…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la circulation de ces véhicules ait contribué à l’affaissement de la partie du plancher haut de la cave située sous le mur de clôture ; que les allégations de la requérante relatives à un lien possible entre cet affaissement et la présence d’un ancien château d’eau aujourd’hui détruit ne sont pas de nature, par leur caractère insuffisamment circonstancié, à mettre en doute les constatations de l’expert ; qu’ainsi, il est établi de façon suffisamment probante que le danger résultant du risque d’effondrement du mur de clôture de la propriété de Madame B provient à titre prépondérant de causes propres à cet immeubles ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 qu’en mettant en œuvre la procédure de péril imminent régie par les articles L 511-1 à L 511-4 du CCH au lieu de faire usage des pouvoirs de police qui lui sont reconnus en application des dispositions des articles L 2212-2 et L 2212-4 du CGCT, le Maire d’O… n’a pas commis d’erreur de droit »
Sa requête a ainsi été rejetée.
Références : TA VERSAILLES, 24 novembre 2016, n°1604240
Mots clés : Arrêté de péril imminent, article L 511-1 du code de la construction et de l’habitation, causes propres
RESPONSABILITE DU MAITRE DE L’OUVRAGE DU FAIT DU DEFAUT D’ENTRETIEN NORMAL DE L’OUVRAGE PUBLIC
Dommage de travaux publicsL’absence de démonstration de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage public incriminé et l’accident dont a été victime l’usager ne permet pas l’engagement de la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement du défaut d’entretien normal.
Alors qu’il circulait en moto sur une route départementale, Monsieur M. a été victime d’un accident qui aurait été causé par l’état de la chaussée.
Afin d’obtenir réparation des préjudices subis, ce dernier a saisi le Tribunal Administratif de Caen d’un recours indemnitaire à l’encontre du maître de l’ouvrage.
Par Jugement n°1502130 en date du 23 novembre 2016, le Tribunal Administratif de Caen a rejeté ladite requête au motif que :
« (…) le compte-rendu de l’Agence des routes départementales réalisé le 7 août 2014 révèle que les nids de poule ont été bouchés et que des défauts de faible importance ont été corrigés ; que ce compte-rendu de surveillance, réalisé deux semaines avant l’accident, ne signale ni déformation ni dégradation importante ; que le compte-rendu de la surveillance réalisée le 2 septembre 2014 conduit aux mêmes constats ; que Monsieur M. n’apporte aucune précision sur les corconstances de l’accident dont il a été victimeni sur le défaut de la chaussée qui serait à l’origine de cet accident ; qu’il n’apporte aucun élément permettant de localiser l’endroit exact de la chute ou d’apprécier la réalité et l’importance de la défectuosité dont il ne précise même pas la nature ; que dès lors, et en l’absence de lien de causalité direct entre l’ouvrage public incriminé et l’accident, la responsabilité du département du Calvados ne peut être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de cet ouvrage (…) ».
Référence : Tribunal Administratif de Caen, 23 novembre 2016, requête n°1502130
Mots clés : Responsabilité maître de l’ouvrage, usager, lien de causalité direct, défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
RESPONSABILITE DU MAITRE DE L’OUVRAGE DU FAIT DU DEFAUT D’ENTRETIEN NORMAL DE L’OUVRAGE PUBLIC
Dommage de travaux publicsL’absence de démonstration de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage public incriminé et l’accident dont a été victime l’usager ne permet pas l’engagement de la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement du défaut d’entretien normal.
Alors qu’il circulait en moto sur une route départementale, Monsieur M. a été victime d’un accident qui aurait été causé par l’état de la chaussée.
Afin d’obtenir réparation des préjudices subis, ce dernier a saisi le Tribunal Administratif de Caen d’un recours indemnitaire à l’encontre du maître de l’ouvrage.
Par Jugement n°1502130 en date du 23 novembre 2016, le Tribunal Administratif de Caen a rejeté ladite requête au motif que :
« (…) le compte-rendu de l’Agence des routes départementales réalisé le 7 août 2014 révèle que les nids de poule ont été bouchés et que des défauts de faible importance ont été corrigés ; que ce compte-rendu de surveillance, réalisé deux semaines avant l’accident, ne signale ni déformation ni dégradation importante ; que le compte-rendu de la surveillance réalisée le 2 septembre 2014 conduit aux mêmes constats ; que Monsieur M. n’apporte aucune précision sur les corconstances de l’accident dont il a été victimeni sur le défaut de la chaussée qui serait à l’origine de cet accident ; qu’il n’apporte aucun élément permettant de localiser l’endroit exact de la chute ou d’apprécier la réalité et l’importance de la défectuosité dont il ne précise même pas la nature ; que dès lors, et en l’absence de lien de causalité direct entre l’ouvrage public incriminé et l’accident, la responsabilité du département du Calvados ne peut être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de cet ouvrage (…) ».
Référence : Tribunal Administratif de Caen, 23 novembre 2016, requête n°1502130
Mots clés : Responsabilité maître de l’ouvrage, usager, lien de causalité direct, défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
AUTORISATION DE CHANGEMENT DE LIEU D’IMPLANTATION D’UN ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVE
Santé PubliqueLe retard dans la souscription ou l’absence de publication de certaines déclarations d’intérêts des membres de la Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins (CSOS) prévue par les dispositions de l’article L. 1451-1 du Code de la Santé Publique ne révèlent pas, par eux-mêmes, une méconnaissance du principe d’impartialité si l’Agence Régionale de Santé (ARS), sous l’autorité de laquelle est placée ladite Commission, est dans la capacité de produire l’ensemble de ces déclarations permettant au Juge de s’assurer de l’absence ou de l’existence de liens d’intérêts et ainsi d’apprécier si ces liens sont de nature à révéler des conflits d’intérêts.
La Polyclinique de la M. a déposé auprès de l’ARS, une demande de changement de lieu d’implantation de son établissement.
Après avis de la CSOS, le Directeur Général de l’ARS a fait droit à cette demande.
La F. H. de F. a déféré à la censure du Tribunal Administratif de Caen la décision d’autorisation de changement de lieu d’implantation au motif que le dossier de demande d’autorisation ne satisfaisait pas aux dispositions du Code de la Santé Publique notamment s’agissant de l’autorisation délivrée au titre des équipements lourds.
En première instance, le Tribunal Administratif de Caen a rejeté la requête.
S’estimant bienfondé dans sa demande, la F. H. F. a saisi la Cour Administrative d’Appel de Nantes d’une requête en appel.
Par cette requête, l’appelante a soulevé un nouveau moyen d’illégalité externe tiré de l’absence de satisfaction, par les membres de la CSOS au jour où ils ont statué sur la demande d’autorisation de changement du lieu d’implantation, de l’obligation de dépôt de déclaration d’intérêts telle que prévue par l’article L. 1451-1 du Code de la Santé Publique.
Les Juges d’appel ont fait droit à la demande de la F. H. F. en procédant à l’annulation du Jugement critiqué et de la décision attaquée au motif que :
« Considérant que si le retard dans la souscription ou l’absence de publication de certaines déclarations d’intérêts ne révèlent pas, par eux-mêmes, une méconnaissance du principe d’impartialité, il appartient, en revanche, à l’agence régionale de santé, auprès de laquelle est placée la commission spécialisée de l’organisation des soins (CSOS) de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, pour celles des personnes dont la déclaration obligatoire d’intérêts échapperait ainsi au débat contradictoire, de verser au dossier l’ensemble des éléments permettant au juge de s’assurer, après transmission aux parties, de l’absence ou de l’existence de liens d’intérêts et d’apprécier, le cas échéant, si ces liens sont de nature à révéler des conflits d’intérêts ; qu’il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de la CSOS n’ont pas souscrit, avant la réunion du 25 octobre 2012 au cours de laquelle le dossier de demande de changement du lieu d’implantation de la polyclinique de la M. a été présentée, la déclaration d’intérêts mentionnée par les dispositions précitées de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique ; que si certaines de ses déclarations ont été souscrites postérieurement à la réunion, il ressort de la déclaration publique d’intérêt effectuée le 26 juin 2013 par le président de la commission qu’il disposait lui-même, à al date dy 25 octobre 2012, d’une participation dans le capital de la clinique S. dont la fusion avec la clinique C a permis de constituer la polyclinique de la M. ; que dans ces conditions, au regard du principe d’impartialité et en raison de ces liens de nature à révéler un conflit d’intérêts, la participation à l’avis rendu par la CSOS de membres qui n’avaient pas préalablement souscrit la déclaration exigée a privé la F. H. F. d’une garantie et constitue une irrégularité procédurale de nature à entacher la légalité de la décision contestée,
(…)
Considérant qu’il est constant, d’une part, que la polyclinique de la M. ne dispose pas dans sa configuration actuelle d’une activité de radiologie autonome et a recours à des partenariats, d’autre part, que le dossier de demande d’autorisation de changement du lieu d’implantation de l’établissement fait état de l’accueil futur à A. d’un service d’imagerie médicale comportant un module « imagerie lourde » ; qu’il ressort des pièces du dossier que si l’établissement et lié, par une convention conclue le 20 juillet 2012 pour une durée indéterminée, avec le centre de radiologie L., l’ARS ne justifie pas, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, que ce centre de radiologies disposerait d’une autorisation pour l’exercice par ses praticiens de cette activité d’imagerie lourde, alors que la requérante affirme sans être démentie que le centre L. ne détient aucune autorisation au titre des équipements lourds mais utilise le scanner et l’IRM du Centre Hospitalier S. ; qu’ainsi, la F. H. F. est fondée à soutenir qu’en accordant l’autorisation en litige, l’Agence Régionale de Santé a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique ».
Références : CAA Nantes, 02 novembre 2016, n°14NT02320
Mots clés : Déclaration d’intérêts, article L. 1451-1 du Code de la santé publique, autorisation de changement du lieu d’implantation, établissement de santé, équipements lourds, article R. 6122-26 du code de la santé publique.
ACTION EN DEMOLITION
Actus1) La demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer en attendant que les juridictions administratives aient statué sur la légalité d’une autorisation d’urbanisme doit être formulée, dans le cadre d’une action en démolition au titre de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme, devant le juge de la mise en état et dès le moment où une requête est introduite devant les juridictions administratives.
2) L’article L 480-13 du code de l’urbanisme limite la compétence du juge judiciaire pour prononcer la démolition de l’ouvrage que si le permis de construire a été annulé de manière définitive par les juridictions administratives et que la construction a été réalisé dans l’une des zones listées au sein de ce même article.
3) Si des demandes de dommages intérêts peuvent être formulées à l’encontre du constructeur au titre de l’article L 480-13 2° du code de l’urbanisme, ce n’est qu’à la condition que le permis ait été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par les juridictions administratives.
Si une même demande peut être formulée à l’encontre de toute personne au titre de l’article 1382 du code civil, c’est à la condition qu’une faute soit démontrée et qu’il existe en préjudice certain et actuel en lien direct avec celle-ci.
Par arrêté en date du 17 décembre 2009, Monsieur D… a été autorisé à réaliser une maison d’habitation sur le territoire d’une Commune de la Manche.
Des habitants de ladite Commune ont saisi le Tribunal Administratif de CAEN d’une requête en annulation à l’encontre de cet arrêté.
Si les juges de première instance ont conclu au rejet de cette requête, la Cour Administrative d’Appel de NANTES, saisie du litige, a prononcé l’annulation du Jugement attaqué ainsi et de l’arrêté en date du 17 décembre 2009.
La construction était néanmoins achevée à la date à laquelle ont statué les juges d’appel.
Un nouvel arrêté a été pris le 17 juillet 2014, accordant un permis de construire à Monsieur et Madame C…, nouveaux propriétaires de la maison édifiée, pour une construction identique.
Saisi d’une requête en annulation à l’encontre de cet arrêté, le Tribunal Administratif de CAEN a par Jugement en date du 6 mai 2015, rejeté les demandes formulées par les mêmes voisins.
Si cette affaire a été portée devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES, elle ne s’est pas encore prononcée sur la légalité de ce dernier arrêté.
Certains voisins ont néanmoins saisi le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES le 3 avril 2014 sur le fondement des articles 1382 du code civil et L 480-13 du code de l’urbanisme aux fins d’ordonner la démolition de l’ouvrage réalisé et de condamner Monsieur et Madame C… ou à défaut la SARL D… à leur verser la somme de 50.000€ de dommages et intérêts.
Ceux-ci ont par ailleurs demandé, au sein de leurs écritures postérieures de février 2015 et 2016, qu’un sursis à statuer soit adopté dans l’attente de la décision de la Cour Administrative d’Appel de NANTES.
Le Tribunal de Grande Instance de COUTANCE a procédé en trois temps.
1) Il a ainsi tout d’abord considéré, au visa des articles 378, 73 et 771 du code de procédure civile, que la requête enregistrée devant le Tribunal Administratif était postérieure à leur assignation devant les juridictions civiles, de sorte qu’ils ne pouvaient valablement pas soulever le sursis à statuer avant leur défense au fond.
Néanmoins, le Tribunal considère qu’il leur revenait de soulever l’exception d’incompétence tenant à la procédure initiée devant le Tribunal Administratif dès l’introduction de leur requête devant cette juridiction, et ce devant le juge de la mise en état.
Or, cette demande n’apparait que dans les écritures de février 2015, après défense au fond, et n’a pas été faite devant le juge de la mise en état, qui a compétence exclusive pour statuer sur cette exception de compétence.
Il en conclut que la demande de sursis à statuer sollicitée après défense au fond, et devant le Tribunal de Grande Instance, alors que la cause de cette demande est postérieure à la saisine du juge de la mise en état, doit être déclarée irrecevable.
2) S’agissant de la demande de démolition, il est rappelé que l’article L 480-13 du code de l’urbanisme limite la compétence du juge judiciaire pour prononcer la démolition de l’ouvrage que si le permis de construire a été annulé de manière définitive par les juridictions administratives et que la construction a été réalisé dans l’une des zones listées au sein de ce même article.
En l’espèce, le Tribunal relève d’une part, que si le premier permis de construire a été annulé de manière définitive, il n’est est pas de même pour le second permis, qui lui est toujours valide.
Il est ajouté que même si celui-ci parait similaire, il n’intervient pour autant pas dans les mêmes circonstances ni avec les mêmes parties et le Tribunal Administratif de CAEN n’a pas opposé l’autorité de la chose jugée lorsqu’elle a eu à connaitre de la seconde autorisation.
Aucune décision définitive ne permet donc à ce jour d’établir l’illégalité de celle-ci, qui seule, pourrait mener la juridiction judiciaire à prononcer la démolition de la construction.
En tout état de cause et d’autre part, il est précisé que les pièces versées au débat ne permettent nullement de justifier que la construction se trouverait dans l’une des zones limitativement listées à l’article L 480-13 du code de l’urbanisme.
C’est ainsi que la demande de démolition de la construction a été rejetée.
3) Concernant enfin les demandes de dommages et intérêts formulées par les voisins, celles fondées sur l’article L 480-13 2° ont été rejetées d’une part en ce qu’elles étaient dirigées contre les nouveaux propriétaires du bien puisque le 2° dudit article ne vise que les constructeurs, et d’autre part en ce qu’elles étaient dirigées contre ledit constructeur, puisque le second permis n’a pas été annulé ou déclaré illégal.
Il en a été de même pour celles fondées sur l’article 1382 du code civil, puisqu’aucune faute de la part de Monsieur et Madame C… et de la SARL D… ne pouvait être identifiée : le fait pour les premiers de déposer une nouvelle demande de permis de construire, alors qu’ils connaissaient l’issue de la procédure engagée à l’encontre de l’arrêté 2009 ne suffit pas à démontrer une faute.
La faute de la SARL D… n’est pas non plus justifiée, d’autant plus que la procédure initiée devant les juridictions administratives était dirigée contre Monsieur D… et non la SARL D…, ayant une personnalité juridique distincte, à laquelle il est aujourd’hui demandé réparation.
Ainsi, faute d’établir en quoi cette société, qui a vendu la maison à Monsieur et Madame C… aurait commis une faute avec le préjudice qu’ils allèguent, les voisins se sont vus déboutés de leurs demandes à l’encontre de cette société.
En tout état de cause, le Tribunal considère que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice certain et actuel en lien direct avec une faute ; les juges judiciaires se sont ici notamment fondés sur le fait que le Tribunal Administratif de CAEN avait jugé, le 6 mai 2015, que les requérants n’avaient pas intérêt à agir au titre de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme – leur maison d’habitation se situe en effet à 410 mètres du projet et en sont séparés par des prés entrecoupés de haies bocagères et d’arbres de haute tige.
Cachée du voisinage par lesdites haies, la construction ne saurait être perçue comme une cause de dégradation de leur environnement ou de leur condition d’occupation et de jouissance de leur lieu de vie ; aucun élément produit ne justifiait par ailleurs d’une baisse de fréquentation du gîte des requérants et leur épuisement causé par les actions en justice qu’ils ont dû intenter ne peut justifier l’existence d’un quelconque préjudice moral, dès lors qu’ils ont eux-mêmes exercé les actions dont ils se plaignent des effets.
C’est ainsi que l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par les voisins ont également été rejetées.
Références : TGI COUTANCES, 3 novembre 2016, affaire n°14/00814
Mots clés : Action en démolition, L 480-13 du code de l’urbanisme, dommages et intérêts, 1382 du code civil
POUVOIRS DE POLICE SPECIALE – Le Maire ne peut ordonner, dans le cadre d’un arrêté de péril imminent pris au titre de l’article L 511-3 du CCH, d’autres travaux que les mesures provisoires strictement nécessaires pour écarter ledit péril.
Pouvoir de police spécialeMonsieur J… est propriétaire d’un moulin dans le Calvados.
Le Maire de la Commune concernée a mis en place la procédure de péril imminent visée à l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation.
L’Expert nommé par le Tribunal Administratif de CAEN a rendu un rapport précisant que ledit bâtiment présentait un « péril grave et imminent pour la sécurité publique ».
C’est dans ces conditions que le Maire a pris un arrêté de péril imminent, enjoignant Monsieur J… à prendre un certain nombre de mesures pour garantir la sécurité publique dans un délai de six mois à compter de la notification dudit arrêté et a interdit l’accès à proximité directe du bâtiment.
En première instance, Monsieur J… a obtenu l’annulation partielle dudit arrêté, en tant qu’il lui était enjoint de procéder à la remise en état de la couverture, au nettoyage des gouttières, à la pose de vitrage sur toutes les fenêtres, à la fixation ou au remplacement des zincs des rives de couverture.
La Commune, insatisfaite de cette décision, a porté appel du Jugement du Tribunal Administratif de CAEN devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES.
La Cour a confirmé l’ensemble du raisonnement des premiers juges, en retenant que :
« Considérant qu’il résulte des constatations de l’Expert, au vu desquelles le Maire a pris l’arrêté de péril imminent du 23 juillet 2014 et des photographies du bâtiment, que l’immeuble appartenant à M. J… est relativement en bon état structurel ; que toutefois, il existe un risque de chutes de briques descellées au niveau du pignon Nord qui présente de larges fissurations dues à des affaissements de la maçonnerie ; que de même, si la souche de cheminée est en bon état, les deux mitres sont descellées et couchées, et présentent un risque de chute sous l’effet du vente ; que ces éléments sont suffisants pour estimer que la propriété de M. J… peut être affectée d’un risque de péril grave et imminent ;
Considérant qu’en conséquence, des mesures provisoires devaient être prises d’urgence pour faire face au risque de chutes de briques provenant de l’immeuble et des mitres de cheminées et pour consolider celui-ci ; qu’en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les quelques ardoises manquantes ou déplacées sont susceptibles de chuter sur la propriété voisine ou que les rives de la toiture ne sont pas fixées ; que dans ces conditions, et alors même qu’ils contribueraient à renforcer la sécurité, les autres travaux (…) relatifs au nettoyage des gouttières, à la remise en état de la couverture, à la pose de vitrages sur toutes les fenêtres et à la réfection des zincs en rives de couverture, excédaient, par leurs nature et leur importance, les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, pouvant seules être légalement prescrites au propriétaire selon la procédure de péril imminent prévue par les dispositions de l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation (…) que par suite, les premiers juges ont estimé à juste titre que le maire de la commune de S… en prescrivant de tels travaux (…) avait méconnu les dispositions de l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation »
Références : CAA Nantes, 2 novembre 2016, n°15NT00437
Mots clés : Arrêté de péril imminent, article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation, travaux, mesures provisoires.
URBANISME – Légalité d’un certificat d’urbanisme fondé sur l’article R 111-2 du code de l’urbanisme du fait de l’incapacité de la voie à accueillir un afflux supplémentaire de véhicules
UrbanismeMadame B. a déposé en Mairie de B. une demande de certificat d’urbanisme pour savoir s’il était possible de créer deux lots à bâtir sur ses parcelles, afin de réaliser deux maisons individuelles.
Un certificat d’urbanisme négatif lui avait été délivré sur le fondement de la méconnaissance de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, du fait que la capacité de la voie était insuffisante au niveau de sa largeur pour accueillir un afflux supplémentaire de véhicules.
Le Tribunal Administratif de ROUEN a confirmé la décision prise par le Maire, en tenant compte aussi bien des éléments apportés en défense que ceux produits par la requérante :
« Considérant en dernier lieu, que pour justifier de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, la commune fait valoir que la largeur de la route, au niveau de la rue S… n’est que de 2,80 mètres, qu’elle est en mauvais état et que les bas-côtés sont impraticables du fait de leur dénivelé et de la présente de végétations ou de panneau de signalisation, de sorte que l’ajout d’un accès au terrain de la requérante depuis cette rue serait de nature à gêner la circulation des véhicules sur celle-ci et à porter atteinte à la sécurité publique ; que si la requérante fait valoir que la Commune ne démontre pas que la largeur de la route serait seulement de 2,80 mètres et que les larges accotement de la rue S… sont aménageables ou du moins utilisables pour des manœuvres, elle ne justifie aucunement ces allégations »
C’est ainsi que le Tribunal a conclu au rejet de la requête.
Références : TA ROUEN, 11 octobre 2016, requête n° 1404086
Mots clés : Commune, certificat d’urbanisme, R 111-2 du code de l’urbanisme, voie, largeur