CAEN (Selarl Juriadis – siège social)
Allée des Passeroses
72 rue des Rosiers
14000 Caen
tél. 02.31.38.77.77
fax 02.31.86.63.74
COUTANCES
9 Bis rue du Palais de Justice
50200 Coutances
tél. 02.33.45.33.05
fax 02.33.47.21.43
VIRE
18 rue Armand Gasté
14500 Vire
Tél. 02.31.67.10.71
Fax : 02.31.86.63.74
ROUEN
31 rue des Arsins
76000 Rouen
tél. 02.35.36.10.97
fax 02.31.86.63.74
ALENÇON
37-39 avenue de Quakenbrück
BP 116
61004 Alençon Cedex
Tél : 02.33.82.31.60
Fax : 02.33.82.31.69
PARIS
45 rue de Rennes
75006 Paris
tél. 01.48.01.69.88
fax 01.42.46.72.85
Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h30 et
de 14h00 à 19h00
contact@juriadis-avocats.com
Actualités
- Droit de visite et d’hébergement pendant les vacances ?26 juin 2020 - 9 h 52 min
- L’impact du confinement sur vos procédures judiciaires29 mai 2020 - 9 h 50 min
- RESPONSABILITÉ DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS SUR PROPRIÉTÉ RIVERAINE7 mai 2020 - 10 h 23 min
POLICE ADMINISTRATIVE SPECIALE – Mise en balance de l’intérêt de l’exécution de la décision attaquée et de l’intérêt de sa suspension
Police Administrative SpécialePour décider s’il y a lieu ou non de suspendre l’exécution d’une décision, le Juge peut mettre en balance l’intérêt de l’exécution de la décision et de l’intérêt de sa suspension, à savoir les effets de la mesure prise par l’Administration et les effets de la mesure que le requérant lui demande de prendre. Le Juge doit ainsi s’assurer que l’urgence à suspendre est contrebalancée par l’urgence à poursuivre.
Dans cette espèce, le Juge des Référés du Tribunal Administratif de CAEN a considéré qu’eu égard à la gravité des manquements relevés et à leur caractère systématiques, ainsi qu’aux tarifs très bas pratiqués, les décisions contestées – retrait d’une autorisation d’enseigner en matière de formation de permis bateaux et suspension de l’agrément de la société de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur – comme répondant à l’évidente nécessité de faire respecter les exigences impérieuses de la sécurité des candidats au permis bateaux ainsi que de mettre fin à des atteintes manifestes à la concurrence.
Les diverses circonstances dont faisaient part les requérants, à savoir notamment une perte de chiffre d’affaires de 40% et une atteinte grave à l’image de la société, ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L 521-1 du CJA compte tenu de la gravité de leurs comportements à l’égard des candidats au permis bateau et des entreprises concurrentes.
La condition d’urgence a ainsi été considérée comme n’étant pas satisfaite.
TA CAEN , référé, 21 décembre 2016, n°1602329
MOTS-CLÉS : référé, urgence, effets de la décision, effets de la suspension de la décision, juriadis, avocat
FONCTION PUBLIQUE – Absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par le Maire ayant licencié en fin de stage un agent pour insuffisance professionnelle
Fonction PubliqueMadame M., adjoint d’animation territorial de 2ème classe stagiaire, a été licenciée pour insuffisance professionnelle en fin de stage.
Madame M. sollicite l’indemnisation de ses préjudices en se fondant sur l’illégalité fautive de la décision de licenciement.
Selon le Tribunal Administratif, les éléments produits par la Collectivité attestent des difficultés rencontrées par la requérante tant dans l’exécution de ses tâches que dans ses relations avec ses collègues, et alors qu’il n’est pas établi que le stage se serait déroulé dans des conditions empêchant l’intéressée de faire la preuve de ses capacités.
Le Tribunal Administratif rejette la requête en considérant que l’autorité territoriale n’a pas commise d’erreur manifeste d’appréciation des faits.
MOTS-CLÉS : fonctionnaire, fonction publique, agent stagiaire, licenciement, insuffisance professionnelle, responsabilité – juriadis, avocat
COLLECTIVITES TERRITORIALES – Annulation partielle pour rétroactivité illégale d’un arrêté du Maire retirant la délégation de fonction et de signature à son premier Adjoint
Collectivités TerritorialesMadame A., adjointe, conteste la légalité d’une décision du Maire de retirer la délégation de fonction et de signature dont elle bénéficiait.
S’agissant du bien-fondé de ce retrait, le Tribunal Administratif relève que cette décision est motivée par les mauvaises relations qui se sont établies entre le Maire et son adjointe, lesquelles mettaient en jeu la nécessaire relation de loyauté entre le Maire et son adjoint et étaient de nature à porter atteinte à la bonne marche de l’administration communale.
Le Tribunal ne prononce qu’une annulation partielle de l’arrêté de retrait, en tant qu’il prend effet à une date antérieure à sa transmission au contrôle de légalité.
La rétroactivité illégale de l’acte motive son annulation partielle.
MOTS-CLÉS : collectivité territoriale, délégation de fonction et de signature, retrait, bonne marche de l’administration communale, adjoint, Maire, rétroactivité – juriadis, avocat
FONCTION PUBLIQUE – Validation de l’évaluation d’un agent qui n’apporte pas d’éléments suffisants pour contredire utilement l’appréciation portée par son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir.
Fonction PubliqueMonsieur G., agent de maîtrise principal, conteste la légalité de la décision du Maire de confirmer son évaluation professionnelle, après réunion de la commission administrative paritaire préalablement saisie par l’agent d’une demande de révision.
Le Tribunal relève que le compte-rendu d’évaluation professionnelle du requérant fait état de l’insuffisance de l’agent dans l’exercice de ses fonctions malgré un accompagnement et un encadrement soutenu de sa hiérarchie, ainsi que de son incapacité à assumer les missions managériales et administratives qui lui ont été confiées.
Le Tribunal Administratif rejette la requête de Monsieur G. en considérant que celui-ci se borne à invoquer les conditions de son recrutement et les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions mais ne produit aucun élément permettant de contredire utilement l’appréciation portée par son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir.
MOTS-CLÉS : fonctionnaire, fonction publique, agent titulaire, notation, évaluation professionnelle – juriadis, avocat
DOMAINE PUBLIC – Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ne peut pas être renouvelée au profit des héritiers du titulaire du fait du caractère personnelle et révocable d’une telle autorisation.
Domaine publicLe règlement d’exploitation d’un port de plaisance peut légalement prévoir l’obligation pour les héritiers de procéder à la libération de l’emplacement suite au décès du titulaire de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public du fait du caractère personnel, révocable et non transmissible de cette autorisation.
MOTS-CLÉS : Domaine public, autorisation d’occupation temporaire du domaine public, décès titulaire, héritiers, révocable, personnel, non-transmissible, juriadis, avocat
FONCTION PUBLIQUE – La notation des fonctionnaires ne peut être appréciée qu’au regard des cinq critères réglementairement définis.
Fonction PubliqueEn se fondant sur un critère relatif au temps de présence de l’agent qui n’est pas au nombre des cinq critères réglementairement définis, l’autorité hiérarchique a entaché sa décision de notation d’une erreur de droit.
MOTS-CLÉS : Fonction publique hospitalière, notation, critères, erreur de droit, juriadis avocat
DOMAINE PUBLIC – Absence d’urgence à suspendre une délibération prononçant le déclassement d’une parcelle du domaine public
Domaine publicSi les requérants faisaient valoir que la décision attaquée, à savoir la délibération du Conseil Municipal a décidé le déclassement du domaine public d’une parcelle, entrainerait une coupe d’arbres, il ne ressortait pas des pièces du dossier que tel serait le cas ; ainsi les requérants ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative.
TA CAEN, Référé, 9 décembre 2016, n°1602216
MOTS-CLÉS : Référé suspension, L 521-1 CJA, Urgence, Domaine public, juriadis, avocat
COLLECTIVITES TERRITORIALES – L’Administration n’a pas à vérifier l’exactitude de l’attestation rédigée par le pétitionnaire sollicitant l’exhumation (article R. 2213-40 du CGCT)
Collectivités TerritorialesLe Tribunal Administratif de Caen a jugé que l’Administration n’a pas à vérifier l’exactitude de l’attestation par laquelle le pétitionnaire de l’autorisation d’exhumation déclare qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux ne s’oppose à la demande d’exhumation.
A l’inverse, lorsque l’Administration a connaissance d’un désaccord d’un ou plusieurs parents venant au même degré que le pétitionnaire, elle se doit de refuser la demande d’exhumation dans l’attente, le cas échéant, que le Juge Judiciaire statue.
MOTS-CLÉS : Demande exhumation et ré inhumation, Responsabilité Commune, désaccord parent,2213-40 du CGCT – juriadis avocat
FONCTION PUBLIQUE – Refus de résiliation d’un contrat de militaire engagé
Fonction PubliqueIl découle des articles L 4139-13 du code de la défense et de l’article 20 du décret du 12 septembre 2008 relatifs aux militaires engagés que la résiliation du contrat d’une telle personne est, dès lors que l’intéressé n’est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette résiliation, soumis à l’agrément du Ministre afin de lui permettre d’en apprécier la compatibilité avec les contraintes de gestion du service.
L’Etat, pour justifier son refus de procéder à la résiliation d’un tel contrat, dont justifier que les besoins militaires – en l’espèce de la marine nationale – auraient justifié de vous maintenir en poste.
A défaut, la décision de refus est illégale.
CAA NANTES, 5 décembre 2016, n°16NT01721
MOTS-CLÉS :
URBANISME – Eléments de définition d’une habitation légère de loisirs
UrbanismeLe Tribunal Administratif de CAEN juge que l’installation projetée est d’une surface de 44m², installé sur des cales, avec les roues et la barre d’attelage démontrée, qui ne peut être déplacée par simple traction et qui a vocation à accueillir des membres de la famille du pétitionnaire lui rendant visite, doit être considérée, non pas comme une simple construction, mais comme une habitation légère de loisirs.
Ce type d’installation étant expressément interdit par le plan local d’urbanisme communal, la décision tacite de permis de construire est annulée
TA CAEN, 1er décembre 2016, n°1501656
MOTS-CLÉS : Urbanisme, permis de construire, HLL, habitations légère de loisirs, définition, juriadis, avocat