URBANISME – Légalité d’un certificat d’urbanisme fondé sur l’article R 111-2 du code de l’urbanisme du fait de l’incapacité de la voie à accueillir un afflux supplémentaire de véhicules
Madame B. a déposé en Mairie de B. une demande de certificat d’urbanisme pour savoir s’il était possible de créer deux lots à bâtir sur ses parcelles, afin de réaliser deux maisons individuelles.
Un certificat d’urbanisme négatif lui avait été délivré sur le fondement de la méconnaissance de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, du fait que la capacité de la voie était insuffisante au niveau de sa largeur pour accueillir un afflux supplémentaire de véhicules.
Le Tribunal Administratif de ROUEN a confirmé la décision prise par le Maire, en tenant compte aussi bien des éléments apportés en défense que ceux produits par la requérante :
« Considérant en dernier lieu, que pour justifier de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, la commune fait valoir que la largeur de la route, au niveau de la rue S… n’est que de 2,80 mètres, qu’elle est en mauvais état et que les bas-côtés sont impraticables du fait de leur dénivelé et de la présente de végétations ou de panneau de signalisation, de sorte que l’ajout d’un accès au terrain de la requérante depuis cette rue serait de nature à gêner la circulation des véhicules sur celle-ci et à porter atteinte à la sécurité publique ; que si la requérante fait valoir que la Commune ne démontre pas que la largeur de la route serait seulement de 2,80 mètres et que les larges accotement de la rue S… sont aménageables ou du moins utilisables pour des manœuvres, elle ne justifie aucunement ces allégations »
C’est ainsi que le Tribunal a conclu au rejet de la requête.
Références : TA ROUEN, 11 octobre 2016, requête n° 1404086
Mots clés : Commune, certificat d’urbanisme, R 111-2 du code de l’urbanisme, voie, largeur