URBANISME – Vices de forme, article L.600-1 du Code de l’urbanisme et enquête publique irrégulière
Vices de forme, article L.600-1 du Code de l’urbanisme et enquête publique irrégulière.
Monsieur et Madame A ont entendu contester la décision par laquelle une Communauté de Communes a décidé, à l’occasion de l’approbation de son plan local d’urbanisme, de ne pas classer en zone constructible leur terrain.
Monsieur et Madame A soulèvent un certain nombre de vices de forme et de procédure.
C’est l’occasion, pour le tribunal, de rappeler le régime de recevabilité des moyens d’illégalité externe, en matière de contentieux portant sur les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur les conséquences à tirer d’une enquête publique irrégulière.
En premier lieu, le tribunal rappelle que les dispositions de l’article L.600-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables au recours dirigé contre les refus d’abrogation d’un plan local d’urbanisme.
Le tribunal relève à ce titre que :
« Considérant que si les dispositions de l’article L.600-1 du Code de l’urbanisme font obstacle à ce que l’illégalité pour vices de forme ou de procédure d’un document d’urbanisme soit invoquée par voie d’exception, plus de 6 mois après son approbation, à l’occasion d’un recours exercé contre un acte pris sur son fondement, elle ne limite pas la possibilité de demander l’abrogation de l’acte réglementaire constitué par un document d’urbanisme en présentant tant des moyens de légalité externe qu’interne ; que les défendeurs ne peuvent donc utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre du recours de Monsieur et Madame A dirigé contre le refus d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal ; que par suite, les moyens de légalité externe présentés à l’appui de la présente requête sont recevables… ».
S’agissant de l’irrégularité d’une enquête publique, le tribunal rappelle à l’occasion de cette décision que la méconnaissance du Code de l’urbanisme ne peut justifier l’annulation d’un plan local d’urbanisme que si l’illégalité relevée a été de nature à exercer une influence sur le résultat de l’enquête.
Plus précisément, le tribunal retient la motivation suivante :
« Considérant que s’il appartient au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de présenter un rapport et ses conclusions dans les conditions fixées par les dispositions précitées du Code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entrainer l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur le résultat de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ; qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ont été consignés dans un seul et même document en méconnaissance de l’article R.123-19 précité ; que toutefois, une telle irrégularité n’a, dans les circonstances de l’espèce, ni fait obstacle à la bonne information de l’ensemble des personnes intéressées, ni été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’environnement doit être écarté… ».
Références : TA CAEN 29 Juin 2016, requête n° 1401254.
Mots clés : Recours en annulation, plan local d’urbanisme, exception d’illégalité, enquête publique, R.123-9 Code de l’environnement.