DROIT DE LA CONSTRUCTION – Amiante – Responsabilité du diagnostiqueur et montant de l’indemnisation
Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n°15-12.408 :
Le préjudice né des manquements fautifs du diagnostiqueur dans sa détection d’amiante correspond au coût du désamiantage.
Cassation d’un arrêt de la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande de condamnation du diagnostiqueur à payer le coût des travaux de désamiantage, retient que ce dernier n’est pas responsable de la présence d’amiante mais uniquement de manquements fautifs dans sa détection et que le préjudice de la SCI ne peut donc correspondre au coût du désamiantage qui est supporté par le propriétaire.
Rappelant les dispositions de l’article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 , dans sa rédaction issue du décret n° 2002-839 du 3 mai 2002, selon lesquelles « un constat sur la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante doit être produit lors de toute promesse de vente ou d’achat d’immeuble et que ce constat (…) constitue l’état mentionné » à l’article L. 1334-7 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable en la cause, la Cour de cassation juge que le diagnostic garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante et que la cour d’appel, après avoir retenu que l’imprécision des rapports entraînait une responsabilité en conception et en réalisation de cette société, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la certitude du préjudice subi par la SCI du fait du surcoût du désamiantage et a ainsi violé les textes susvisés.