Clause de désignation : la Cour de cassation confirme sa jurisprudence sur la notion de « contrats en cours »
Dans un arrêt en date du 1ier juin 2016 promis à la plus large diffusion, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois la portée de la décision n°2013-672 DC rendue le 13 juin 2013 par le Conseil Constitutionnel en matière d’accords de prévoyance laquelle, tout en déclarant l’article L912-1 du Code de la Sécurité Sociale inconstitutionnel, prévoit que cette déclaration d’inconstitutionnalité « n’est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication et liant les entreprises à celles qui sont régies par le Code des assurances, aux institutions relevant du titre III du Code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du Code de la mutualité ».
La notion de « contrats en cours » renvoie à l’accord collectif de branche désignant le gestionnaire du régime de prévoyance, lequel s’impose donc aux entreprises jusqu’à son terme.
La notion de « contrats en cours » doit-elle s’entendre des actes contractuels en cours liant les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective aux organismes assureurs désignés par les partenaires sociaux, ou s’agit-il de l’acte de nature conventionnelle signé par les partenaires sociaux désignant le gestionnaire du régime de prévoyance ? La chambre sociale de la Cour de cassation avait privilégié la seconde interprétation dans un arrêt du 11 février 2015 (Cass. soc., 11 févr. 2015, n°14-13.538). Elle persiste et signe dans cette voie dans un arrêt du 1er juin 2016 en décidant que l’accord collectif national du 8 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 et étendu par arrêté du 19 décembre 2012, étant en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel de juin 2013, l’ensemble des employeurs entrant dans le champ d’application de l’accord collectif restait tenu d’adhérer au régime géré par l’organisme désigné par les partenaires sociaux.
Comme souligné dans la note explicative de l’arrêt, « tous les dispositifs conventionnels, conventions et avenants conclus avant le 13 juin 2013, en cours, continuent d’être régis par l’article L.912-1 du Code de la Sécurité Sociale et de s’imposer aux entreprises jusqu’à leur terme ».