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Les dispositions de l’article UR 3 du règlement d’un PLU relatives à la desserte routière des projets ne régissent pas les caractéristiques des voies internes du projet, alors même que le projet litigieux desservirait plusieurs habitations.

Par une requête enregistrée le 3 avril 2018, Monsieur E. a sollicité du Tribunal administratif de ROUEN l’annulation d’un arrêté du Maire refusant de lui accorder un permis de construire modificatif en vue de modifier, dans son projet de construction de 4 maisons d’habitation, les conditions d’accès aux habitations, l’implantation et la surface des garages ainsi que la surface dévolue aux espaces verts.

Par jugement n° 18001125 du 23 janvier 2020, le Tribunal administratif de ROUEN considère que les dispositions du règlement du PLU communal relatives à la desserte routières des terrains d’assiette des projets ne régissent pas les caractéristiques des voies internes du projet alors même que le projet litigieux desservirait plusieurs habitations. Il relève également que le règlement du PLU communal ne comporte pas de dispositions spécifiques aux voies internes des projets de constructions.

C’est la raison pour laquelle le Tribunal a considéré que le Maire ne pouvait légalement se fonder sur les motifs tirés de ce que l’allée interne à la parcelle du pétitionnaire n’est pas suffisamment large pour permettre l’accès et le retournement des véhicules de secours et pour permettre un accès adapté à l’usage prévu pour refuser, en application de l’article UR3 du PLU communal, le permis de construire modificatif sollicité.

En conséquence, et dans la mesure où l’arrêté attaqué ne comportait aucun autre motif, le Tribunal annule l’arrêté attaqué et enjoint au Maire de la commune de délivrer à Monsieur E. le permis de construire sollicité dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.

TA ROUEN, 23.01.2020, n°1801125

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Juriadis Avocats Caen est fier d’être partenaire du Meeting d’athlétisme Mondeville.

Samedi 1er février 2020, à partir de 19h00 au Halle Michel D’Ornano de Mondeville.

Plus d’informations sur le site : Meeting d’athlétisme Mondeville

Cette année encore, Juriadis Avocats Cherbourg est fier d’être partenaire du tournoi Challenger Cherbourg La Manche.

Le challenger se déroule du 9 au 16 février 2020 au Complexe Sportif Chantereyne à Cherbourg.

Plus d’informations sur le site du Challenger : www.challengerdecherbourg.fr

 

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Une victime d’un accident de moto imputable à un enfoncement de la voie publique commet une faute de nature à exonérer totalement la Commune de sa responsabilité dès lors qu’il circulait sur une portion de voie interdite à son véhicule.

Le 9 mai 2014, Monsieur S. circulait en moto et il a été victime d’un accident en raison d’un enfoncement présent sur la voie publique.

Toutefois, un arrêté portant interdiction de circulation de certains véhicules, dont les motos, avait été pris par le Maire et était applicable à la date de l’accident. Les rapports de police relèvent bien la présence de panneaux de signalisation sur les lieux et, précisément, à l’entrée de cette voie, matérialisant l’interdiction de circulation des motos. Monsieur S. ne justifiait ni même n’alléguait que la visibilité sur ces panneaux n’aurait pas été suffisante.

Aussi, en circulant sur cette voie en moto et ce, en violation de l’arrêté municipal, la victime a commis une faute de nature à exonérer totalement la Commune de sa responsabilité administrative.

Par Jugement du 24 janvier 2020, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté les conclusions de Monsieur S. tendant à obtenir une indemnisation des préjudices qu’il dit avoir subis à la suite de son accident de moto du 9 mai 2014

TA VERSAILLES, 24.01.2020, n° 1704344

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Le signataire d’une décision portant sanction disciplinaire dont la délégation de compétence et de signature a été publiée postérieurement à l’édiction de la sanction entache la décision d’un vice d’incompétence entraînant son annulation par le Juge Administratif.

Par décision en date du 19 février 2018, Monsieur D. – Directeur des Ressources Humaines d’un établissement hospitalier – a infligé à Monsieur L. un blâme.

Monsieur D. disposait d’une délégation de compétence et de signature consenti par le Directeur par intérim de l’établissement hospitalier, par décision du 26 janvier 2018, lui attribuant notamment le pouvoir de signer les décisions portant sanctions disciplinaires du premier groupe tel que le blâme.

Néanmoins, ladite délégation de compétence et de signature n’a été publiée au recueil des actes administratifs du Département concerné que le 23 février 2018.

Aussi, à la date d’édiction de la décision portant sanction disciplinaire du 19 février 2018, la délégation de compétence et de signature au profit de Monsieur D. n’était donc pas exécutoire de sorte que la décision contestée a été signée par une personne incompétente.

Par Jugement du 16 janvier 2020, le Tribunal Administratif de Rouen a d’une part, prononcé l’annulation de la décision du 19 février 2018 et d’autre part, enjoint à l’établissement hospitalier de retirer l’inscription de la sanction disciplinaire du dossier administratif de Monsieur L. dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

TA ROUEN, 16.01.2020, n° 1801338

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Une parcelle s’ouvrant au Nord et au Sud sur des parcelles vierges de toutes constructions, séparée du bourg par des parcelles également vierges de toutes constructions sur 300 mètres, et s’insérant au sein d’un secteur composé d’une quinzaine de constructions, n’est pas située dans un secteur caractérisé par une densité significative de constructions. Un tel secteur ne peut, au surplus, être regardé comme un village au sens des dispositions de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, faute de services publics ou de commerces existants, ou ayant existé.

Monsieur C. avait pour projet de diviser le Nord de sa parcelle pour y construire 3 maisons à usage d’habitation. Le Maire de la Commune de H. s’est opposé à cette demande, au motif que ce projet était situé dans une zone d’urbanisation diffuse, éloignée de toute agglomération ou village existant et ne constituant pas un hameau nouveau intégré à l’environnement. Les Premiers Juges avaient confirmé la légalité de cette décision.

Monsieur C. a formé appel de cette décision. Les Juges d’Appel ont également confirmé la légalité de cette décision, retenant, notamment, qu’une parcelle s’ouvrant au Nord et au Sud sur des parcelles vierges de toutes constructions, séparée du bourg par des parcelles également vierges de toutes constructions sur 300 mètres, et s’insérant au sein d’un secteur composé d’une quinzaine de constructions, n’était pas située dans un secteur caractérisé par une densité significative de constructions. Ils ont ajouté que ce secteur ne pouvait être regardé comme un village au sens des dispositions de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, faute de services publics ou de commerces existants, ou ayant existé.

CAA NANTES, 10.01.2020, n° 19NT00343

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La responsabilité contractuelle d’un orthophoniste, à l’initiative de la rupture du contrat de collaboratrice, est engagée compte tenu des agissements fautifs empêchant son collaborateur de mener à son terme le préavis.

Sur assignation d’un collaborateur non salarié, le Tribunal de Grande Instance de CAEN a, par jugement en date du 18 septembre 2017, retenu que la responsabilité d’un orthophoniste à l’initiative de la résiliation du contrat de collaboration à durée indéterminée devait être engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, faute pour son collaborateur, du fait de l’attitude de ce dernier, d’avoir été mis en mesure d’exercer son activité professionnelle dans des conditions convenables jusqu’au terme du préavis.

L’orthophoniste a ainsi été condamné à indemniser son collaborateur pour les préjudices par ses soins subis, à savoir un préjudice financier compte tenu de la perte du chiffre d’affaire constatée mais également son préjudice moral.

Un appel a été interjeté par l’orthophoniste associé le 03 octobre 2017 affirmant qu’aucune faute ne lui serait imputable.

En cause d’appel, la Cour d’Appel de CAEN a rappelé l’ensemble des griefs légitimement retenus par les juges de première instance à l’encontre de l’orthophoniste associé, à savoir :

– Qu’il s’était rendu de manière intempestive à deux reprises dans le bureau de sa consœur en présence de patients ;

– Qu’il n’avait pas hésité à épingler dans la salle d’attente du cabinet une lettre rédigée par son avocat portant ainsi à la connaissance de l’ensemble des patients le contentieux opposant les deux orthophonistes ;

– Qu’il avait fait équiper son bureau d’un verrou, ce qui n’avait pu qu’être considéré comme une marque de défiance ;

– Qu’il avait proféré des propos désobligeants à son endroit et unilatéralement décidé de transformer le bureau de son collaborateur pendant son préavis en salle de relaxation, le vidant de son mobilier, en ce compris les effets personnels de l’intéressé, et entendant les conserver tant que celui-ci ne lui rendrait pas un logiciel informatique ;

Au vu de ces éléments, la Cour d’appel a déclaré que l’orthophoniste ne pouvait prétendre ne jamais s’être montré désobligeant au cours de la période de préavis, eu égard aux attestations versées au débat par son collaborateur, ni n’avoir pris aucune part dans l’aggravation de son état anxieux.

Sur ces bases, la Cour a donc à juste titre retenu que le Tribunal de première instance avait légitimement considéré que l’orthophoniste associé avait adopté un comportement fautif ayant empêché son collaborateur de mener jusqu’à son terme son préavis et que sa responsabilité se trouvait donc engagée sur le fondement contractuel.

La Cour d’appel de CAEN a ainsi confirmé le jugement entrepris en retenant la responsabilité contractuelle de l’orthophoniste titulaire et le condamnant à indemniser son collaborateur pour les préjudices par ses soins subis.

Cour d’Appel de CAEN – 07 janvier 2020 – n°17-03160

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Le Tribunal de Commerce a ordonné un report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle initialement fixée dans le jugement d’ouverture.

 

Une déclaration de cessation des paiements ayant été régularisé par la société débitrice auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de CAEN, le tribunal a ouvert par jugement en date du 22 novembre 2017 une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 04 juillet 2017, date de signification d’une contrainte décernée par l’URSSAF.

La juridiction a désigné un administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion ainsi qu’un mandataire judiciaire.

Après analyse de la situation financière de la société débitrice, l’administrateur judiciaire ayant pu constater que la date de cessation des paiements était antérieure au 04 juillet 2017, ce dernier a saisi le Tribunal de Commerce de CAEN aux fins de report de cette date.

Le mandataire judiciaire s’est joint à l’action puis l’a par suite seul poursuivi, la procédure de redressement judiciaire ayant été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 14 novembre 2018.

Après avoir relevé que les pièces versées aux débats démontraient que la société débitrice s’est incontestablement trouvée dans une impasse de trésorerie depuis 2016 puisqu’elle n’était pas en mesure de procéder au règlement de son loyer, de ses dettes sociales mais également de ses dettes fournisseurs avec son actif disponible, le Tribunal a légitiment retenu qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements au 22 mai 2016.

Sur ces bases, le Tribunal a donc reporté la date de cessation des paiements initialement fixé au 04 juillet 2017 à la date du 22 mai 2016.

Pour mémoire et comprendre l’intérêt de ce type de décision, c’est à compter de la date de fixation de la cessation des paiements que s’ouvre la période dite suspecte, période au cours de laquelle tout acte suspect commis par la société en état de cessation des paiements sera susceptible d’être annulé. Il convient de se reporter aux dispositions des articles L.632-1 et suivants du Code de Commerce pour connaître la liste des actes pouvant être remise en cause.

Pour résumer, le législateur a entendu mettre en place un moyen de lutter contre une insolvabilité organisée par le débiteur avant l’ouverture du redressement judiciaire qui aurait pour conséquence de diminuer les possibilités pour les créanciers de la société d’être payés, de même que de lutter contre des avantages alloués à l’un des créanciers au détriment des autres.

Sur la forme, le report de la date de cessation des paiements peut être demandé par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, une ou plusieurs fois, dans le délai d’un an suivant la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, et ne peut être antérieur à plus de 18 mois à cette date.

Tribunal de Commerce de CAEN – 11 décembre 2019, n° 2018-008613

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