Recours en annulation contre un permis de construire pour un immeuble d’habitation et obligation de notification du recours en annulation à la commune et au pétitionnaire, dans le délai de 15 jours à compter de l’enregistrement de la requête

Défaut de production par les requérants des justificatifs de la notification du recours contentieux au pétitionnaire et à la commune, exigée par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, Monsieur K. et d’autres requérants, tous voisins du projet de construction d’un immeuble d’habitation ont sollicité du juge administratif l’annulation du permis de construire délivré par la commune à la SCCV.

Par un courrier du 11 janvier 2019, le greffier en chef du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a demandé aux requérants de produire les justificatifs de notification de leur requête à la commune et au pétitionnaire dans les conditions qu’exigés par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.

Les requérants n’ayant pas donné de suite à cette demande de la juridiction, par une ordonnance du 4 septembre 2019, le Tribunal a rejeté leurs conclusions comme manifestement irrecevables (R.221-1 4° du code de justice administrative)

TA Cergy-Pontoise, 04.09.2019, Ord. n°1812405.

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Recours en annulation dirigé contre un refus de permis de construire et précisions sur le déclenchement du délai contentieux de deux mois pour saisir le juge administratif

Une décision de refus de permis de construire, faite à l’adresse indiquée par le pétitionnaire sur le formulaire CERFA de demande de permis de construire, est réputée avoir été notifiée même si le pli est revenu « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Toutefois, si la Commune a procédé à une nouvelle notification, mentionnant les voies et délais de recours, avant l’expiration du délai contentieux déclenché par la première notification, la deuxième notification fait à nouveau courir un délai de deux mois pour saisir le juge administratif (Cf : CE, 10 mai 2017, n°396279),

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2017, la SCI D. a sollicité l’annulation du refus de la commune de lui délivrer un permis de construire pour un bâtiment à usage d’entrepôt et d’atelier de réparation.

Le juge administratif a estimé que le recours de la SCI D. n’était pas tardif car après la première notification, le Maire a procédé à une seconde notification, mentionnant les voies de recours, qui a fait courir à nouveau le délai contentieux à compter de cette seconde notification.

Le Tribunal Administratif de Melun a, ensuite, annulé le refus de permis de construire pour insuffisance de motivation, la décision visant en droit les articles du Plan d’Occupation des sols qui ont été méconnus, sans préciser en fait et en droit, d’une part, les aspects du projet concernés par les non-conformités et, d’autre part, les dispositions exactes de l’article qui ont été méconnus.

TA Melun, 05.07.2019, n°1705545

Un permis de construire une maison individuelle vaut permis de démolir l’entrepôt existant dès lors que le dossier de demande mentionnait explicitement que le pétitionnaire a entendu également sollicité une autorisation de démolir (application décision récente du Conseil d’Etat : CE, 24 avril 2019, n°420965).

Un permis de construire n’est pas un acte d’application du Plan Local d’Urbanisme.

Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du Plan Local d’Urbanisme dirigé contre un permis de construire est inopérant, sauf si le requérant démontre que cette autorisation de construire est illégale au regard du document d’urbanisme immédiatement antérieur

Par une requête enregistrée le 3 février 2017, Madame et Monsieur H. ont sollicité, d’une part, l’annulation du permis de construire délivré à leurs voisins en vue de l’édification d’une maison individuelle et de la démolition d’un entrepôt et, d’autre part, la mise à la charge de la Commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Le Tribunal a estimé que le permis de construire attaqué valait bien également permis de démolir en application de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme et ce, dès lors que le plan de masse et de coupe de l’existant ainsi que la notice descriptive du projet mentionnaient bien l’entrepôt à démolir.

Par ailleurs, il a écarté le moyen tiré de l’exception d’illégalité du Plan Local d’Urbanisme dirigé contre l’arrêté attaqué, dès lors que les requérants ne justifiaient ni même n’alléguaient que le permis délivré aurait été illégal au regard du document d’urbanisme immédiatement antérieur.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes rejette la requête de Madame et Monsieur H et a mis à leur charge une somme de 750 euros à verser à chacun des défendeurs, la Commune et le pétitionnaire, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

TA Versailles, 20.09.2019, n°1700753-3

Un arrêté portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service est insuffisamment motivé en fait s’il se contente de viser l’avis de la commission de réforme.

Par une requête enregistrée le 14 février 2018, un fonctionnaire a demandé l’annulation d’un arrêté municipal en date du 15 décembre 2017, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail pour maladie.

Le Tribunal a commencé par rappeler que la décision refusant le bénéfice du régime des accidents de service, refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour la personne remplissant les conditions pour en bénéficier, et qu’il doit, à ce titre, être motivée en droit et en fait.

Il a ensuite relevé l’absence de toute considérations de fait de nature à justifier le refus de reconnaissance d’imputabilité dans le corps de l’arrêté en litige ; estimant que le seul visa de certificats médicaux et de l’avis de la commission de réforme, sans en mentionner le sens ni en reproduire le texte ne constitue pas une motivation.

Allant plus loin, les Premiers Juges ont considéré que le Maire s’était borné à suivre l’avis de la commission de réforme, sans exercer son pouvoir d’appréciation sur la demande de l’agent, entachant ainsi son arrêté d’un défaut de motivation en fait.

L’arrêté en litige a dès lors été annulé par le Tribunal, qui a en sus enjoint à la Commune de réexaminer la situation de l’agent dans un délai de trois mois.

TA CAEN, 28.06.2019, n° 1800354

Un contrat de garde ne précisant ni sa durée de validité, ni les conditions relatives à la responsabilité du fait des choses convenues entre les parties ne permet pas de dédouaner le propriétaire de la chose à l’origine de l’infraction ayant donné lieu à l’édiction d’une contravention de grande voirie.

Par une requête enregistrée le 19 juin 2018, Monsieur V. a sollicité l’annulation du Jugement n°1700848 au terme duquel le Tribunal Administratif de Caen l’a condamné à une amende de 1.000 € et l’a enjoint, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de procéder à l’enlèvement de son bateau.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a estimé que le stationnement du bateau de Monsieur V. sur une dépendance du domaine publique sans aucune autorisation préalable – fait constituant une infraction au regard des dispositions des articles L. 2122-1 du CGCT et L. 5335 et suivants du Code des Transports – pouvant ainsi être réprimandé par une contravention de grande voirie.

La Juridiction d’appel a relevé que le formulaire produit par Monsieur V., dans le but de démontrer que son bateau n’était plus sous sa garde au moment de la commission de l’infraction, ne comportait ni élément relatif à sa durée de validité, ni de précisions quant aux conditions tenant à la responsabilité du fait des choses convenues entre les parties du fait de la garde du bateau.

Partant, le Juge d’Appel a estimé que Monsieur V. était propriétaire du bateau au moment des faits de sorte que c’est à juste titre que le procès-verbal d’infraction lui a été notifié et qu’il a été déféré par devant le Tribunal Administratif de Caen.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes rejette la requête en appel de Monsieur V.

CAA Nantes, 20.09.2019, n°18NT02387

La lettre de relance prévue par les dispositions de l’article L.1617-5, 6° du CGCT est distincte du titre exécutoire et n’a pas de caractère décisoire.

Par une requête enregistrée le 13 juin 2017, l’Association E. a sollicité l’annulation d’une lettre de relance en date du 9 mai 2017, par laquelle le Maire de la Commune de S. l’avait invité à payer la somme de 6.666 €, dont elle était redevable en vertu de deux titres exécutoires émis le 21 mars 2017.

Les Premiers Juges ont rappelé que la lettre de relance prévue par les dispositions de l’article L.1617-5, 6° du CGCT était distincte du titre exécutoire et n’avait pas de caractère décisoire.

Les Premiers Juges ont dès lors rejeté, pour irrecevabilité, la requête présentée par l’Association E. comme étant dirigé contre une décision non décisoire.

L’Association E. aurait dû diriger sa requête contre les titres exécutoires émis le 21 mars 2017, et non contre la lettre de relance du 9 mai 2017.

 

TA CAEN, 12.06.2019, n° 1701094

MOTS-CLÉS : Collectivités territoriales, titre exécutoire, lettre de relance, irrecevabilité, juriadis, avocat

 

Le projet de création d’un accès à une maison d’habitation, débouchant sur une route départementale, à la sortie d’une courbe et près d’un carrefour ne porte pas atteinte à la sécurité publique dès lors que la courbe est peu prononcée, que la vitesse est limitée à 50 km/heure, et que la présence d’un carrefour et d’un passage piéton sont de nature à inciter les automobilistes à la vigilance sur une route départementale peu fréquentée et non accidentogène.

Par un arrêté en date du 20 décembre 2017, la Commune de B. a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à M. B. au motif que l’accès à la maison d’habitation projetée porterait atteinte à  la sécurité publique et qu’une extension de réseaux serait nécessaire.

Monsieur B. a contesté l’arrêté, estimant que la dangerosité alléguée n’est pas établie et qu’un simple branchement à moins de 100 m était possible.

Le tribunal administratif de CAEN a considéré que la présence à proximité immédiate d’un carrefour, d’un passage piéton et la situation en sortie de courbe ne constituaient pas un danger pour la sécurité publique.

Partant, il a prononcé l’annulation de l’arrêté portant certificat d’urbanisme négatif et enjoint à la commune de B. de réexaminer la demande du pétitionnaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.

TA CAEN, 21.03.2019, n° 1800263

MOTS-CLÉS : Urbanisme, certificat d’urbanisme, négatif, risque pour la sécurité des usagers, route départementale, avis défavorable du département, extension de réseau, juriadis, avocat

La décision prononçant une sanction, même du premier degré, à l’encontre d’un agent d’une chambre consulaire doit indiquer précisément les griefs qu’elle retient et comporter des considérations de droit.

Par décision en date du 26 décembre 2016, une chambre consulaire a prononcé à l’encontre de l’un de ses agents titulaires un blâme.

Par un courrier en date du 24 février 2017, l’intéressé a formé un recours gracieux contre la sanction, sans réponse.

Il a alors saisi le Tribunal Administratif de CAEN demandant l’annulation de la décision prononçant une sanction à son encontre et du rejet implicite de son recours gracieux.

Le Tribunal a considéré que la décision prononçant le blâme à l’encontre dudit agent aurait dû indiquer précisément les griefs qu’elle retient ainsi que les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde.

Le Juge admet que la motivation, faute de figurer dans le corps même de la décision peut être inscrite dans une pièce jointe.

En l’espèce, faute d’une telle motivation, les Juges ont prononcé l’annulation de la décision portant sanction.

TA CAEN, 01.03.2019, n° 1701164

MOTS-CLÉS : Sanction disciplinaire, agent, titulaire, statutaire, motivation, en faits, en droits, chambre consulaire, juriadis, avocat

Les frais engagés par un promoteur auprès d’un cabinet d’architecture correspondant, en tout ou partie, aux frais de présentation de la demande de permis de construire qui a donné lieu au refus illégal, doivent être mis à la charge de la Commune qui a délivré ledit refus de permis de construire illégal.

Par un arrêté en date du 18 octobre 2011, la Commune de D. a refusé de délivrer à la Société M. un permis de construire la construction de deux immeubles d’habitation.

Par un arrêt définitif en date du 24 mars 2016, la Cour Administrative d’Appel de Douai a confirmé l’illégalité du refus de permis de construire du 18 octobre 2011.

La Société M., porteur du projet immobilier, a sollicité l’indemnisation de ses préjudices devant le Tribunal Administratif de ROUEN.

Ce dernier a accepté d’indemniser les frais engagés par la Société M. auprès d’un cabinet d’architecture correspondant, en tout ou partie, aux frais de présentation de la demande de permis de construire qui a donné lieu au refus illégal, sur la base des devis acceptés et notes d’honoraires fournis.

Les Juges ont estimé que ces frais devaient être mis à la charge de la Commune qui a délivré ledit refus de permis de construire illégal.

TA ROUEN, 06.11.2018, n° 1701684

MOTS-CLÉS : Urbanisme, refus de permis de construire illégal, indemnisation, frais de présentation de la demande de permis de construire, cabinet d’architecture, devis acceptés, juriadis, avocat

Un courrier désignant des particuliers comme les propriétaires d’une parcelle mitoyenne à un cours d’eau, et leur demandant d’en assurer l’entretien, revêt le caractère d’une décision faisant grief, et doit dès lors être signé par une autorité compétente.

La Commune de A a notifié à Monsieur et Madame R, par courrier en date du 31 juillet 2017, un arrêté du 4 juillet 2017 fixant la période d’entretien des cours d’eau de la M et a enjoint aux propriétaires riverains de respecter leurs obligations dans les délais prescrits.

Le Tribunal Administratif de CAEN a estimé que dans la mesure où ce courrier du 31 juillet 2017 désignait Monsieur et Madame R. comme les propriétaires d’une parcelle mitoyenne à un cours d’eau, et leur demandait d’en assurer l’entretien, ce courrier revêtait le caractère d’une décision faisant grief.

En l’espèce, ce courrier a été annulé par la Juridiction, comme ayant été signé par une autorité incompétente. En effet, il avait été signé par le 1er adjoint au Maire, lequel n’avait pas reçu délégation du Maire pour signer une telle décision.

TA CAEN, 13.09.2018, n° 1701479

MOTS-CLÉS : Urbanisme, entretien d’un cours, courrier de notification, décision faisant grief, autorité compétente, juriadis, avocat