Avocat Caen

Le règlement de la zone N d’un PLU qui ne précise pas les conditions de hauteur, d’implantation, d’emprise et de densité des extensions ou annexes n’est pas illégal de ce seul chef dans la mesure où la mise en œuvre de STECAL en application des dispositions de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme est une faculté laissée aux auteurs de PLU et non une obligation.

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2018, Monsieur T. a sollicité l’annulation de l’arrêté en date du 12 juillet 2018 par lequel le Maire de la Commune de S. a refusé de lui délivrer un permis de construire un local technique sur sa parcelle de terrain située en zone N du PLU au motif que le règlement de la zone N du PLU ne précise pas tous les critères requis par l’article L. 151-12 du Code de l’Urbanisme pour permettre la construction d’annexes d’habitations en zone N.

Par Jugement n°1802723 du 21 novembre 2019, le Tribunal Administratif de Caen a confirmé la légalité de cet arrêté au motif que les dispositions applicables à la zone N du règlement du PLU ne précisaient pas les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité des annexes autorisées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-12 du Code de l’Urbanisme de sorte que le Maire se devait d’écarter l’application des dispositions insuffisantes de l’article N2 du règlement du PLU.

Cette insuffisance des dispositions de l’article N2 n’est pas susceptible d’emporter l’illégalité du règlement du PLU dans la mesure où les dispositions de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme n’imposent la précision des conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité des annexes autorisées en zone N uniquement dans les cas où les auteurs du PLU ont fait le choix d’identifier des STECAL.

L’identification des STECAL étant une faculté et non une obligation imposée par le Code de l’Urbanisme, le règlement de la zone N du PLU de la Commune de S. n’est pas illégal du fait de son absence de précisions des conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et de densité des annexes et des extensions dans la mesure où les documents du PLU ne prévoient aucun STECAL.

Partant, le Tribunal Administratif de Caen a jugé légal l’arrêté de refus de permis de construire critiqué et a, en conséquence, rejeté le recours pour excès de pouvoir introduit par Monsieur M.

TA CAEN, 21.11.2019, n°1802723

Contactez Juriadis Avocats

Avocat Caen

Illégalité de la décision de placement en surnombre à temps partiel à l’issue d’une mise à disposition

L’autorité territoriale ne peut légalement placer un fonctionnement en surnombre à temps partiel à l’issue d’une mise à disposition, alors qu’il avait auparavant illégalement refusé de faire droit à la demande de l’intéressé d’occuper à temps plein son emploi à l’issue d’une précédente période de mise à disposition.

Madame S., nommée en 1997 sur un emploi à temps complet de secrétaire de Mairie au sein de la Commune de C., a été autorisée à occuper son emploi à temps partiel puis a demandé en 2008, après une mise à disposition, à occuper de nouveau son emploi à temps plein.

Le Maire de C. a illégalement refusé de faire droit à cette demande en se fondant sur le non-respect du délai de deux mois prévu par l’article 18 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004.

Lorsque Madame S. a sollicité sa réintégration au sein de la Commune de C. en 2015 après une période de mise en disponibilité, le Conseil Municipal de la Commune de C. a, par délibération du 1er juin 2015, placé l’intéressée en surnombre pendant un an sur la base d’une durée hebdomadaire de 17h50.

Par arrêté du 29 août 2016, à l’issue de la période de maintien en surnombre, le Maire de C. a prononcé la radiation des cadres de Madame S. et sa mise à disposition du Centre de gestion territorialement compétent sur la base d’une durée hebdomadaire de 17h50.

La Cour Administrative d’Appel de NANCY a confirmé l’illégalité de ces deux décisions en retenant que dès lors que le Maire de C. avait en 2008 illégalement refusé de faire droit à la demande de l’agent d’occuper son poste à temps plein, il ne pouvait, sans méconnaître les droits statutaires de l’agent, la placer en surnombre pendant un an sur la base d’un temps partiel puis la mettre à disposition du Centre de gestion sur la base d’un temps partiel également.

CAA NANCY, 19.11.2019, n° 17NC02981 et 17NC02984

Contactez Juriadis Avocats

Avocat Caen

Le fonctionnaire qui souhaite voir ses arrêts maladie postérieurs à la reprise de son travail, suite à un accident de service, doit apporter la preuve de l’existence d’un lien entre l’accident de service initial et la pathologie résultat des arrêts maladies postérieurs à sa reprise.

Monsieur G., aide-soignant, a été victime, le 14 août 2014 d’un accident de service au Centre Hospitalier de A. Les arrêts maladie qui s’en sont suivis ont été reconnu imputables au service, jusqu’au 7 juillet 2015, date à laquelle il a pu reprendre son travail.

Monsieur G. a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 29 février 2016, par plusieurs arrêts maladie successifs.

Il a demandé à ce que ces arrêts maladie soient reconnus imputables au service, au titre de son accident du service du 14 août 2014, ce que le Centre Hospitalier de A. a refusé par une décision du 10 novembre 2016, s’appuyant sur l’avis médical défavorable du Comité Médical.

La Cour Administrative d’Appel de NANTES a confirmé la légalité de cette décision faisant valoir que Monsieur G. avait pu reprendre son travail du 7 juillet 2015 au 29 février 2016, et que ce dernier n’apportait aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un lien persistant entre sa pathologie – résultant des arrêts maladies postérieurs au 29 février 2016 – et l’accident de service du 14 août 2014.

CAA NANTES, 08.11.2019, n° 17NT03981

Contactez JURIADIS Avocats Caen

Avocat Caen

Lorsqu’une victime engage la responsabilité d’un établissement hospitalier, elle doit rapporter des éléments de nature à établir l’existence d’une faute commise par ledit établissement hospitalier.

Madame D., qui a été hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’O. le 5 mai 2015, y est décédée le 18 juillet 2015.

Ses parents, et frères, ont demandé au Centre Psychothérapique de l’O. l’indemnisation de leurs préjudices subis, du fait du décès de leur fille, et sœur, du fait de la faute commise par ledit Centre.

Toutefois, et alors que le Centre Psychothérapique a apporté la preuve de ce que le dossier médical de Madame D. avait bien été remis à ses parents, les Premiers Juges n’ont pu que constater que ces derniers n’apportaient aucun élément au soutien de leur allégation, selon laquelle un défaut de surveillance aurait été commis par ledit Centre.

Les requérants n’ont pas, non plus, sollicité l’organisation d’une expertise médicale afin de déterminer l’existence d’une faute.

Dans ces conditions, les Premiers Juges n’ont pu que constater que la faute du Centre Psychothérapique n’était pas établie, et ont conclu au rejet de la requête des Consorts D.

TA CAEN, 06.11.2019, n° 1802423

Contactez Juriadis Avocats Caen

Avocat Caen

Annulation d’un redressement opéré par l’URSSAF relatif à l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale d’un autoentrepreneur en l’absence de lien de subordination

Un redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre d’une société au titre de l’assujettissement au régime général de la sécurité social d’un autoentrepreneur mandaté par ladite société est annulé, faute pour l’URSSAF de rapporter la preuve d’un lien de subordination entre la société et cet autoentrepreneur.

La société P avait pris attache avec un autoentrepreneur pour lui confier certaines prestations sur divers chantiers. Dans le cadre d’une procédure de vérification, l’URSSAF a entendu procéder à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 4.191€ au motif que les sommes versées par la société à l’autoentrepreneur auraient dû être assujetties au régime général des cotisations sociales compte tenu de l’existence d’un prétendu contrat de travail liant la société à ce prestataire. L’URSSAF considérait en effet qu’un contrat de travail et non de prestation de services aurait été conclu car, notamment, l’autoentrepreneur s’est révélé ne pas être immatriculé comme tel.

Le recours exercé par la société devant la Commission de Recours amiable de l’URSSAF étant demeure vain, la société a été contrainte de saisir, le 11 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance – Service du Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale.

Rappelant expressément que l’existence d’un contrat de travail entre la société P et son prestataire de service devait être prouvé par l’URSSAF, le Tribunal a retenu que cette preuve n’était nullement rapportée au cas d’espèce puisque :

  • D’une part, le simple fait que ledit prestataire ne soit pas déclaré en qualité d’autoentrepreneur au moment de la conclusion des contrats de prestations de services est insuffisant, la société n’étant tenue à aucune obligation de vigilance et de vérification préalable, de même s’agissant du fait que cet autoentrepreneur ait un lien de famille avec l’un des associés ou encore qu’auparavant il ait pu travailler en tant que salarié;
  • D’autre part, les trois factures du prestataire, à l’appui desquelles l’URSSAF a réalisé son redressement, désignent des prestations différentes sur des périodes limitées, sans contraintes horaires et pour un lieu d’exécution que l’URSSAF a elle-même reconnu être situé en Ariège, soit un lieu d’exécution particulièrement éloigné du siège de la société dont il n’est aucunement rapporté qu’elle ait pu y exercer le rapport de subordination nécessaire à la qualification recherchée, voire la mise à disposition de matériels au prestataire .

Sur ces bases, le Tribunal a ainsi annulé le redressement opéré par l’URSSAF à l’égard de la société et l’a condamné à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens.

Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale

Tribunal de Grande Instance de CAEN – 14 octobre 2019, n° 17/00776

 

Contactez JURIADIS Avocats Caen