La lettre de relance prévue par les dispositions de l’article L.1617-5, 6° du CGCT est distincte du titre exécutoire et n’a pas de caractère décisoire.
Par une requête enregistrée le 13 juin 2017, l’Association E. a sollicité l’annulation d’une lettre de relance en date du 9 mai 2017, par laquelle le Maire de la Commune de S. l’avait invité à payer la somme de 6.666 €, dont elle était redevable en vertu de deux titres exécutoires émis le 21 mars 2017.
Les Premiers Juges ont rappelé que la lettre de relance prévue par les dispositions de l’article L.1617-5, 6° du CGCT était distincte du titre exécutoire et n’avait pas de caractère décisoire.
Les Premiers Juges ont dès lors rejeté, pour irrecevabilité, la requête présentée par l’Association E. comme étant dirigé contre une décision non décisoire.
L’Association E. aurait dû diriger sa requête contre les titres exécutoires émis le 21 mars 2017, et non contre la lettre de relance du 9 mai 2017.
TA CAEN, 12.06.2019, n° 1701094
MOTS-CLÉS : Collectivités territoriales, titre exécutoire, lettre de relance, irrecevabilité, juriadis, avocat