Il résulte des articles L 123-13 et R 123-13 du code de l’environnement que, tout au long de la durée de l’enquête publique, un registre est tenu à la disposition du public pour que celui-ci puisse y consigner, le cas échéant, ses observations ou propositions, sans préjudice des permanences annoncées au cours desquelles le Commissaire Enquêteur ou un membre de la Commission d’Enquête reçoit en personne les observations et propositions écrites ou orales du public.
La circonstance que le Commissaire Enquêteur ait exigé qu’aucune annotation ne soit portée sur le registre d’enquête hors sa présence, pratique corroborée par le témoignage de deux personnes qui s’en sont plaintes, a eu pour conséquence que pendant la durée de l’enquête, les personnes désireuses de présenter leurs observations ou propositions en les consignant sur le registre d’enquête n’ont pu le faire qu’en présence du Commissaire Enquêteur, soit seulement lors de quatre permanences, durant trois heures au cours de chacune de ces quatre journées.
La méconnaissance de l’article R 123-13 du code de l’environnement a nécessairement eu pour effet de limiter la participation du public au processus de décision prévu à l’article L 123-13 du même code, ce qui doit entrainer l’annulation de la délibération approuvant le PLU.
TA CAEN, 6 décembre 2017, n°1700012
MOTS-CLÉS : Urbanisme, plan local d’urbanisme, enquête publique, registre, commissaire enquêteur, 123-13 du code de l’environnement, juriadis, avocat