Après avoir rappelé les dispositions des articles R 600-1, R 600-2, R 424-15 et A 424-15 du code de l’urbanisme, le Tribunal a relevé qu’il ressortait du plan cadastral annexé aux constats d’huissiers et du plan de masse du projet que l’affichage du permis avait été placé sur le portait fermant l’entrée principale du terrain d’assiette, en bordure de voie publique, que le panneau était au format réglementaire, soit supérieur à 80cm de hauteur, sans que les circonstances que le nom de l’enseigne du magasin objet du projet soit inscrit en grosses lettres sur ce panneau et que les mentions relatives aux conditions d’un recours administratif et contentieux soient écrits en petits caractères aient d’incidence sur la régularité de l’affichage, qui ne prévoient pas de règle portant sur la taille des caractères utilisés. L’affichage a ainsi été considéré comme étant régulier et comme ayant permis à faire courir les délais de recours contentieux.
TA CAEN, 21 février 2018, n°1700945
MOTS-CLÉS : Permis de construire, affichage, panneau, voies et délais de recours, petits caractères, juriadis, avocat