Avocat Caen

Le Tribunal Administratif de CAEN a jugé qu’un chemin, qui n’est pas entretenu par la Commune, ne fait l’objet d’aucun acte de surveillance ou de voirie par l’autorité municipale, qui n’est pas inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, qui est uniquement utilisé, irrégulièrement, par des chasseurs ou comme voie de communication entre divers fonds agricoles ou pour leur exploitation, et dont l’emprise est difficilement déterminable, ne peut être regardé comme étant régulièrement et effectivement utilisé comme voie de passage.

Les Juges du Tribunal Administratif de CAEN en ont déduit qu’un tel chemin ne pouvait être qualifié de chemin rural tel que défini par les dispositions des articles L.161-1 à L.161-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

TA CAEN, 29.12.2016, n° 1401684-3

MOTS-CLÉS : Collectivités locales, chemin rural, qualification, critères, affectation régulière et effective comme voie de passage, juriadis

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La Cour Administrative d’Appel de NANTES a rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L.300-2, I, du Code de l’Urbanisme, que la légalité d’une délibération approuvant un Plan Local d’Urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme.

La Cour a également précisé que l’organisation d’autres formes de concertation, en plus des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration du document d’urbanisme, n’avait pas pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le Plan Local d’Urbanisme.

En l’espèce, la Cour a jugé que l’organisation de modalités de concertation supplémentaires, non prévues par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU, telles que l’organisation de plusieurs réunions de quartiers, la création d’une commission d’urbanisme, ou la tenue d’une exposition publique consacrée au PADD, n’avait pas eu pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le PLU.

CAA Nantes, 28 décembre 2016, n° 15NT00579

MOTS-CLÉS : Urbanisme, Plan Local d’Urbanisme, Concertation, Modalités de concertation supplémentaires, juriadis, avocat

 

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Déboutés en premier ressort, Monsieur et Madame M. demandent à la Cour Administrative d’Appel de NANTES l’annulation de la délibération par laquelle le Conseil Municipal de la Commune de F. a approuvé la révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme, en tant qu’il classe leurs deux parcelles en zone N.

La Cour Administrative d’Appel de NANTES confirme la légalité du classement en zone N de leurs deux parcelles situées à proximité d’une zone urbanisée, à l’Est, et desservies par les réseaux, mais s’ouvrant, à l’Ouest, sur des parcelles vierges de toutes constructions, s’ouvrant elles-mêmes, au Nord, à l’Est et au Sud, sur de vastes espaces naturels formant des prairies séparées par des haies bocagères, ces dernières étant répertoriées comme des espaces faiblement à fortement prédisposés à la présence de zone humide, et lesdites parcelles étant, en outre, exposées à un risque de remontée de la nappe phréatique, et incluses dans une coupure d’urbanisation souhaitée par les auteurs du Plan Local d’Urbanisme, formant un corridor d’espace naturel occupé en partie par l’agriculture.

Compte tenu de ces éléments, la Cour Administrative d’Appel de NANTES considère que le classement des deux parcelles des époux M. en zone N n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.

CAA Nantes, 28 décembre 2016, n° 15NT00562

MOTS-CLÉS : Urbanisme, Plan Local d’Urbanisme, Zonage N, absence d’erreur manifeste d’appréciation, juriadis, avocat

Avocat Caen

Pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre l’exécution d’une décision, le Juge peut mettre en balance l’intérêt de l’exécution de la décision et de l’intérêt de sa suspension, à savoir les effets de la mesure prise par l’Administration et les effets de la mesure que le requérant lui demande de prendre. Le Juge doit ainsi s’assurer que l’urgence à suspendre est contrebalancée par l’urgence à poursuivre.

Dans cette espèce, le Juge des Référés du Tribunal Administratif de CAEN a considéré qu’eu égard à la gravité des manquements relevés et à leur caractère systématiques, ainsi qu’aux tarifs très bas pratiqués, les décisions contestées – retrait d’une autorisation d’enseigner en matière de formation de permis bateaux et suspension de l’agrément de la société de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur – comme répondant à l’évidente nécessité de faire respecter les exigences impérieuses de la sécurité des candidats au permis bateaux ainsi que de mettre fin à des atteintes manifestes à la concurrence.

Les diverses circonstances dont faisaient part les requérants, à savoir notamment une perte de chiffre d’affaires de 40% et une atteinte grave à l’image de la société, ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L 521-1 du CJA compte tenu de la gravité de leurs comportements à l’égard des candidats au permis bateau et des entreprises concurrentes.

La condition d’urgence a ainsi été considérée comme n’étant pas satisfaite.

TA CAEN , référé, 21 décembre 2016, n°1602329

MOTS-CLÉS : référé, urgence, effets de la décision, effets de la suspension de la décision, juriadis, avocat

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Madame M., adjoint d’animation territorial de 2ème classe stagiaire, a été licenciée pour insuffisance professionnelle en fin de stage.

Madame M. sollicite l’indemnisation de ses préjudices en se fondant sur l’illégalité fautive de la décision de licenciement.

Selon le Tribunal Administratif, les éléments produits par la Collectivité attestent des difficultés rencontrées par la requérante tant dans l’exécution de ses tâches que dans ses relations avec ses collègues, et alors qu’il n’est pas établi que le stage se serait déroulé dans des conditions empêchant l’intéressée de faire la preuve de ses capacités.

Le Tribunal Administratif rejette la requête en considérant que l’autorité territoriale n’a pas commise d’erreur manifeste d’appréciation des faits.

MOTS-CLÉS : fonctionnaire, fonction publique, agent stagiaire, licenciement, insuffisance professionnelle, responsabilité – juriadis, avocat

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Madame A., adjointe, conteste la légalité d’une décision du Maire de retirer la délégation de fonction et de signature dont elle bénéficiait.

S’agissant du bien-fondé de ce retrait, le Tribunal Administratif  relève que cette décision est motivée par les mauvaises relations qui se sont établies entre le Maire et son adjointe, lesquelles mettaient en jeu la nécessaire relation de loyauté entre le Maire et son adjoint et étaient de nature à porter atteinte à la bonne marche de l’administration communale.

Le Tribunal ne prononce qu’une annulation partielle de l’arrêté de retrait, en tant qu’il prend effet à une date antérieure à sa transmission au contrôle de légalité.

La rétroactivité illégale de l’acte motive son annulation partielle.

MOTS-CLÉS : collectivité territoriale, délégation de fonction et de signature, retrait, bonne marche de l’administration communale, adjoint, Maire, rétroactivité – juriadis, avocat

Avocat Caen

Monsieur G., agent de maîtrise principal, conteste la légalité de la décision du Maire de confirmer son évaluation professionnelle, après réunion de la commission administrative paritaire préalablement saisie par l’agent d’une demande de révision.

Le Tribunal relève que le compte-rendu d’évaluation professionnelle du requérant fait état de l’insuffisance de l’agent dans l’exercice de ses fonctions malgré un accompagnement et un encadrement soutenu de sa hiérarchie, ainsi que de son incapacité à assumer les missions managériales et administratives qui lui ont été confiées.

Le Tribunal Administratif rejette la requête de Monsieur G. en considérant que celui-ci se borne à invoquer les conditions de son recrutement et les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions mais ne produit aucun élément permettant de contredire utilement l’appréciation portée par son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir.

MOTS-CLÉS : fonctionnaire, fonction publique, agent titulaire, notation, évaluation professionnelle – juriadis, avocat