Le Tribunal Administratif de CAEN a jugé qu’un chemin, qui n’est pas entretenu par la Commune, ne fait l’objet d’aucun acte de surveillance ou de voirie par l’autorité municipale, qui n’est pas inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, qui est uniquement utilisé, irrégulièrement, par des chasseurs ou comme voie de communication entre divers fonds agricoles ou pour leur exploitation, et dont l’emprise est difficilement déterminable, ne peut être regardé comme étant régulièrement et effectivement utilisé comme voie de passage.
Les Juges du Tribunal Administratif de CAEN en ont déduit qu’un tel chemin ne pouvait être qualifié de chemin rural tel que défini par les dispositions des articles L.161-1 à L.161-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
TA CAEN, 29.12.2016, n° 1401684-3
MOTS-CLÉS : Collectivités locales, chemin rural, qualification, critères, affectation régulière et effective comme voie de passage, juriadis