Le règlement opérationnel des services d’incendie et de secours du Calvados n’impose pas de procéder, en cours d’intervention, au contrôle du serrage des bouchons obturateurs, ledit règlement ne faisant que mentionner cette vérification que dans le cadre d’un processus d’essai et des tournées de bouches périodiques.

CAA NANTES, 7 juin 2017, n°16NT01388
MOTS-CLÉS : Police, Incendie, serrage, bouchons obturateurs juriadis, avocat

Un terrain, attenant à des parcelles non construites, s’ouvrant au Sud sur une vaste zone agricole, et situé à l’extrémité ouest du Bourg et à proximité d’un axe de circulation, rejoignant ledit Bourg et séparant l’espace en deux zones, l’une au Nord, composée de petites parcelles supportant des constructions, l’autre au Sud, comprenant quelques immeubles implantées sur de larges parcelles et comprenant ledit terrain, ne peut être regardé comme étant inclus dans une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions de constructions, mais comme étant situé dans une zone d’urbanisation diffuse éloignée de l’agglomération formée par le Bourg de Montmartin sur Mer.

CAA NANTES, 31 mai 2017, n°15NT01914

MOTS-CLÉS : déclaration préalable, division, Loi littoral, L 146-4 du code de l’urbanisme, L 121-8 du code de l’urbanisme, extension de l’urbanisation, juriadis, avocat

Une personne remettant en cause, non pas la réalité, le motif et les conditions d’enlèvement de son véhicule, mais la signalisation de l’interdiction de stationner au jour et à l’heure où la verbalisation est intervenue doit être considéré comme reprochant un dysfonctionnement aux services municipaux chargés de la mise en place de la réglementation de la circulation et du stationnement.
Par conséquent, la demande indemnitaire, alors même qu’elle consiste notamment à faire prendre en charge par la collectivité territoriale une somme acquittée au titre des frais de fourrière, vise à engager la responsabilité de la Commune pour un manquement dans l’exercice des pouvoirs de police administrative dévolus à son maire.
Ledit différend, qui n’a pas trait à une opération de police judiciaire, doit donc être soumis aux juridictions administratives.

TA ROUEN, 30 mai 2017, n°1701383
MOTS-CLÉS : Police, stationnement, compétence, juridictions administratives, juriadis, avocat

L’autorité compétente ne peut, en l’absence de fraude du pétitionnaire, retirer une décision de non-opposition à déclaration préalable au-delà du délai de trois mois suivant la date de la décision et ce alors même que la décision n’aurait pas été régulièrement affichée.
Etant une décision créatrice de droit, ladite décision doit être motivée et ne peut être retirée sans que les personnes intéressées aient au préalable été mises à même de présenter leurs observations

TA CAEN, 2 juin 2017, 1600290
MOTS-CLÉS : Urbanisme, Déclaration préalable, retrait, délai, procédure contradictoire, juriadis, avocat

La privation d’accès à la voie publique, en-dehors de toute justification d’intérêt général, caractérise une situation d’urgence et fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Le juge des référés considère que, la privation d’accès automobile à une parcelle, rendant impossible sa vente, caractérise une atteinte grave et immédiate aux intérêts des propriétaires de cette parcelle.

La condition d’urgence est donc satisfaite.

Par ailleurs, le juge des référés retient que, lorsque cette privation d’accès à la voie publique est dépourvue de justification d’intérêt général, cela méconnaît le droit des riverains d’une voie publique de disposer d’un accès et porte une atteinte grave à leur droit de propriété.

La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée est donc également remplie.

TA Caen, Ordonnance de référé, 10 mai 2017, n° 1700769

Mots clés : référé suspension, urbanisme, privation d’accès à la voie publique,

Contravention de grande voirie

Une personne, propriétaire d’un navire au moment où celui-ci est à l’état d’épave dans une zone portuaire, est responsable de fait constitutif d’une contravention de grande voirie prévue par les articles :

  • L 5335-1,
  • L 5335-2
  • et L 5337-1 du code des transports.

Peu important le fait que le bateau était déjà amarré lors de son acquisition, ou que le naufrage pourrait être dû au fait d’un tiers

CAA NANTES, 16 mars 2017, n°16NT03856

MOTS-CLÉS : Domaine public, ports, contravention de grande voirie, juriadis, avocat

Appréciation des mesures prises pour faire cesser ou atténuer un trouble

Afin d’atténuer les nuisances subies par cette dernière, la Commune a fait placer un double vitrage aux fenêtres de la salle des fêtes, a limité les horaires de l’utilisation de ces lieux à 22heures pour le terrain de pétanque et 1h du matin pour la salle des fêtes et a fait placer des panneaux d’interdiction de stationner dans la rue longeant le camping.

Dans ces conditions et alors même que les nuisances de la requérante ne sont clairement pas définies ni dans leur intensité ni dans leur fréquences, que plusieurs riverains attestent qu’ils ne subissent pas de nuisance particulières et qu’aucun ne corrobore les allégations de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant les dispositions précitées, que le Maire aurait méconnu les obligations découlant de l’article R 2212-2 du CGCT et auriez porté une atteinte excessive à la tranquillité et à la santé publique.

TA CAEN, 22 mars 2017, n°1600013

MOTS-CLÉS : responsabilité, faute, carence, pouvoirs de police, salle des fêtes, terrain de pétanque, juriadis, avocat

Annulation de la décision portant refus de signer la convention d’habilitation partielle à l’aide sociale d’un EHPAD pour détournement de pouvoir

Le fait, pour un département, de conditionner la signature d’une convention, portant habilitation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale, au retrait de procédures contentieuses qui les opposent devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, est constitutif d’un détournement de pouvoir.

En effet, cette décision a pour seul objet de faire obstacle au droit de l’EHPAD de contester devant le juge le montant des tarifs d’hébergement applicables à son établissement.
Par suite, la décision litigieuse est illégale et doit être annulée.

Tribunal Administratif de Caen, 27 décembre 2016, requêtes n°1500907 & 1500909

MOTS-CLÉS : Tarifs, aide sociale, convention d’habilitation, refus, détournement de pouvoir « juriadis, avocat »

Absence de démonstration de l’existence d’un préjudice anormal et spécial

Pour la mise en jeu de la responsabilité sans faute du maître d’un ouvrage public, le requérant doit prouver la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et l’existence d’un lien causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices.

Ne justifient pas subir un préjudice anormal et spécial le requérant qui se prévaut des recommandations d’un plan de prévention du bruit pour tenter d’établir l’existence de nuisances sonores.

De plus, le requérant ayant acquis sa propriété alors que l’ouvrage public en cause existait déjà, il ne peut être regardé comme subissant un préjudice anormal excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées dans l’intérêt général aux riverains des ouvrages publics ouvrant droit à indemnisation.

Par ailleurs, la responsabilité pour faute du maître de l’ouvrage ne saurait davantage être engagée pour défaut de réalisation des mesures acoustiques préconisées par le plan de prévention du bruit, dès lors que celui-ci ne comporte que des recommandations.

Tribunal Administratif de Caen, 02 février 2017, requête n°1600640

MOTS-CLÉS : Responsabilité, dommages de travaux publics, nuisances sonores, préjudice anormal et spécial, plan de prévention du bruit, juriadis, avocat

Un regard d’égout constitue un élément du réseau d’assainissement et non de la voirie publique

Un regard d’égout situé sur un trottoir, bien qu’il soit incorporé à la voie publique et ait la nature d’une dépendance nécessaire de celle-ci, constitue un élément du réseau d’assainissement relevant de plein droit de la compétence de la personne publique qui gère ce réseau.

Par conséquent, seule la responsabilité de cette personne publique peut être recherchée pour dommage accidentel de travaux publics causé par un regard d’égout à un usager, à l’exclusion de celle de la personne publique propriétaire de la voirie publique.

Il appartient donc à la personne publique qui gère le réseau d’assainissement d’apporter éventuellement la preuve que ledit ouvrage public a fait l’objet d’un entretien normal, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue.

Cour Administrative d’Appel de Douai, 30 décembre 2016, requête n°15DA00140

MOTS-CLÉS : responsabilité, dommages de travaux publics, personne publique propriétaire de l’ouvrage, regard d’égout, réseau d’assainissement, voirie publique, « juriadis, avocat »