Le Conseil Municipal doit être considéré comme ayant délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision d’un plan local d’urbanisme et conformément aux exigences posées par l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, lorsque la délibération prescrivant la révision du plan indique que « les dispositions du POS ne répondent plus aux nécessités d’aménagement de la Commune aujourd’hui, notamment pour :
- l’accueil de nouvelles populations,
- la répartition des nouvelles habitations
- et l’organisation spatiales des nouveaux services publics »
et que la révision du plan a pour objectif l’adaptation de document d’urbanisme communale aux nouveaux enjeux du développements de la Commune, « l’organisation et le développement humain dans le cadre communal », « la préservation du cadre de vie », et « le développement d’un habitat plus respectueux de l’environnement »
CAA NANTES 15 février 2017, n°15NT01548
MOTS-CLÉS : Plan Local d’Urbanisme, L 300-2 du code de l’urbanisme, objectifs poursuivis, juriadis, avocat