L’insuffisante définition des objectifs de la concertation par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’est plus susceptible d’être invoquée à l’encontre de la délibération approuvant le document d’urbanisme.
Monsieur et Madame H. ont contesté, devant le Tribunal Administratif de CAEN, la légalité du PLU de la Commune de J. Les Premiers Juges ont fait droit à leur requête au motif que la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’avait pas suffisamment défini les objectifs de la concertation, en méconnaissance des dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme.
La Commune de J. a fait appel de cette décision. Les Juges d’Appel de la Cour Administrative de Nantes, faisant application d’un revirement de jurisprudence récent opéré par le Conseil d’Etat le 5 mai 2017 dans un arrêt « Commune de Saint Bon Tarentaise », ont jugé que l’insuffisante définition des objectifs de la concertation par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’était plus susceptible d’être invoquée à l’encontre de la délibération approuvant le document d’urbanisme.
CAA Nantes, 20.10.2017 15NT02941
MOTS-CLÉS : Urbanisme, plans locaux d’urbanisme, contentieux, objectifs de la concertation, article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, délibération prescrivant le PLU, juriadis, avocat