Avocat Caen

L’insuffisante définition des objectifs de la concertation par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’est plus susceptible d’être invoquée à l’encontre de la délibération approuvant le document d’urbanisme.

Monsieur et Madame H. ont contesté, devant le Tribunal Administratif de CAEN, la légalité du PLU de la Commune de J. Les Premiers Juges ont fait droit à leur requête au motif que la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’avait pas suffisamment défini les objectifs de la concertation, en méconnaissance des dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme.

La Commune de J. a fait appel de cette décision. Les Juges d’Appel de la Cour Administrative de Nantes, faisant application d’un revirement de jurisprudence récent opéré par le Conseil d’Etat le 5 mai 2017 dans un arrêt « Commune de Saint Bon Tarentaise », ont jugé que l’insuffisante définition des objectifs de la concertation par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU n’était plus susceptible d’être invoquée à l’encontre de la délibération approuvant le document d’urbanisme.

 

CAA Nantes, 20.10.2017 15NT02941

MOTS-CLÉS : Urbanisme, plans locaux d’urbanisme, contentieux, objectifs de la concertation, article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, délibération prescrivant le PLU, juriadis, avocat

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Le traitement de base, et l’indemnité représentative de congé annuel d’un assistant familial qui en est l’accessoire, doivent être calculés selon le tarif en vigueur dans le Département du lieu de placement de l’enfant.

Madame B. a été recruté par le service d’aide sociale à l’enfance du Département de H. en 1994, en qualité d’assistant familial. Puis, elle a déménagé dans le Département du C. où elle a continué à exercer les fonctions d’assistant familial. En 2013, elle a demandé au Département de H. que le taux de l’indemnité représentative de congé annuel qui lui était versé (14,28%) soit aligné sur le taux pratiqué dans le Département du C. là où elle exerçait ses fonctions. Par décision en date du 27 novembre 2013, le Département de H. a rejeté sa demande.

Madame B. a contesté la légalité de cette décision devant le Tribunal Administratif de CAEN, puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES.

Les Juges d’Appel ont fait droit aux prétentions de Madame B., en jugeant que le versement de la rémunération de l’assistant familial, qui concerne aussi bien le traitement de base, que l’indemnité représentative du congé annuel qui en est l’accessoire, incombait au Département dans lequel a été prise la mesure de placement concernée. Ils ont ainsi jugé que le Département de H., qui assurait la rémunération de Madame B. selon les taux de rémunération en vigueur dans le Département du C, était tenu d’appliquer à cette dernière le taux d’indemnité représentative du congé annuel en vigueur dans le Département du C.

 

CAA Nantes, 10.11.2017 15NT03863

MOTS-CLÉS : Action sociale, assistant familial, rémunération, calcul, indemnité représentative du congé annuel, juriadis, avocat

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Dès qu’il y a fusion d’EPCI, ce sont les dispositions de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui trouvent à s’appliquer pour la détermination du coefficient d’intégration fiscale nécessaire au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement.

Pour calculer la Dotation Globale de Fonctionnement de la Communauté de Communes de C., le Préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui trouvent à s’appliquer dès qu’il y a fusion d’EPCI.

La Communauté de Communes de C. a contesté la légalité de la notification de la Dotation Globale de Fonctionnement devant le Tribunal Administratif de CAEN puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES, considérant que ce sont les dispositions de l’article L.5211-32 du CGCT qui devait trouver à s’appliquer dans la mesure où la Communauté de Communes de C. avait changé de catégorie postérieurement à la fusion, en adoptant le régime de la fiscalité professionnelle unique.

Les Juges d’Appel, tout comme les Juges de Première Instance, ont rejeté la requête considérant que dès qu’il y a fusion, ce sont les dispositions dérogatoires de l’article L.5211-32-1 du CGCT qui doivent s’appliquer pour la détermination du coefficient d’intégration fiscale nécessaire au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement.

 

CAA Nantes, 20.10.2017, 15NT03571

MOTS-CLÉS : Collectivités Locales, Dotation Globale de Fonctionnement, Coefficient d’Intégration Fiscale, juriadis, avocat

Un Département ne peut, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familiale suffisant, sera conditionnée au fait que les jeunes aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.

CONTENU : Par une délibération en date du 11 décembre 2014, le Conseil Général de la M. a adopté le volet enfance du règlement départemental d’aide sociale, lequel modifie le dispositif d’aide aux jeunes majeurs à compter du 1er juillet 2015. Par une délibération en date du 11 mai 2015, le Conseil Départemental a modifié certaines conditions du dispositif, prévoyant notamment que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés serait conditionnée au fait qu’ils aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.

Deux associations protectrices des Droits de l’Homme ont contesté la légalité de ces délibérations devant le Tribunal Administratif de CAEN, puis devant la Cour Administrative d’Appel de NANTES.

Les Juges d’Appel ont fait droit à leur requête en retenant qu’un Département ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir que la prise en charge des jeunes majeurs en difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familiale suffisant, sera conditionnée au fait que les jeunes aient été pris en charge pendant trois années consécutives par l’Aide Sociale à l’Enfance, en qualité de mineurs.

Ils ont estimé que ce critère était étranger à l’objet de l’article L.222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, qui prévoit la possibilité pour les Départements de mettre en place un dispositif d’aide sociale pour les jeunes majeurs en difficulté.

CAA Nantes, 6.10.2017, n° 16NT0312

MOTS-CLÉS : Action sociale, jeunes majeurs, conditions d’attribution, méconnaissance principe d’égalité, juriadis, avocat

Le port d’un stimulateur cardiaque limite l’activité professionnelle de la victime, travaillant dans le domaine de l’éolien, et l’exposera à une certaine dévalorisation sur le marché du travail, justifiant, compte tenu des conséquences sur l’ensemble de sa carrière, l’indemnisation d’une somme de 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle.

CONTENU : Le 13 mai 2011, Madame C., alors âgée de 18 ans, devait subir l’ablation de la voie accessoire antéro-septale droite par cryothérapie. Au cours de l’intervention, la technique de cryothérapie a été abandonnée en raison de son échec. L’opérateur a décidé de poursuivre l’ablation par radiofréquence. Or, plusieurs tirs de radiofréquence ont été réalisés, le dernier tir ayant entraîné une lésion irréversible de la voie normale de conduction nécessitant la pose d’un stimulateur cardiaque. Après avoir reconnue la faute du Centre Hospitalier, les Juges de la Cour Administrative d’Appel de NANTES ont évalué le préjudice de Madame C.

Concernant l’incidence professionnelle, les Juges d’Appel ont relevé que Madame C. était, à la date de l’intervention, étudiante en DUT génie industriel et maintenance et qu’elle avait poursuivi ses études d’ingénieur. Ils ont estimé que le port d’un stimulateur cardiaque limiterait son activité professionnelle et l’exposerait à une certaine dévalorisation sur le marché du travail, justifiant, compte tenu des conséquences sur l’ensemble de sa carrière, l’indemnisation d’une somme de 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle.

CAA Nantes, 6.10.2017, n° 15NT02996

MOTS-CLÉS : Responsabilité médicale, incidence professionnelle, indemnisation, juriadis, avocat

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Conformément à l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours contentieux ou gracieux est tenu de notifier une copie du ou des recours exercés tant à l’auteur de l’acte qu’à son bénéficiaire. Si le Juge a l’obligation d’inviter le requérant à justifier de l’accomplissement de cette formalité avant de rejeter le recours comme irrecevable, tel n’est pas le cas lorsque la fin de non-recevoir tiré de son inobservation est opposée en défense dans un mémoire dont l’auteur du recours a reçu communication.
Faute de démontrer, alors que le moyen avait été soulevé en défense, que le recours gracieux avait été notifié dans les conditions de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme, ce recours ne peut être considéré comme ayant prorogé le délai de recours contentieux. La requête est ainsi rejetée par ordonnance au titre de l’article R 222-1 du code de justice administrative.

TA de Caen, 29 septembre 2017, n°1700921

MOTS-CLÉS : Urbanisme, recevabilité, irrecevabilité manifeste, recours gracieux, R 600-1 du code de l’urbanisme, R 222-1 du code de justice administrative, juriadis, avocat

Une note de synthèse, adressée aux conseillers communautaires en vue de l’élection de leurs délégués pour siéger à l’assemblée délibérante d’un syndicat mixte, n’a pas pu, en se bornant à indiquer le nombre de délégués à élire, sans préciser les dispositions législatives applicables ni décrire le mode de scrutin, et sans mentionner les motifs de cette nouvelle désignation, permettre aux conseillers communautaires de disposer d’une information adéquate leur permettant d’exercer utilement leur mandat, en méconnaissance des articles L 5711-1, L 5211-1 et L 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

Dans la mesure où les décisions prises par une instance délibérative régulièrement composée mais dont les membres ont été illégalement élus demeurent légales, le présente Jugement n’a pas d’effet sur les décisions antérieures du syndicat mixte. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une annulation différée.

TA de Caen, 21 septembre 2017, n°1701379

MOTS-CLÉS : Elections, Communauté de Communes, délégués, Syndicat mixte, note de synthèse, L5711-1, modulation des effets de l’annulation dans le temps, Juriadis, avocat

Une station relais de téléphonie mobile doit être regardée comme une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif alors même que la Commune serait déjà desservie par les réseaux d’autres opérateurs de téléphonie mobile.

TA de Caen, 18 septembre 2017, n°1601464

MOTS-CLÉS : Urbanisme, antenne-relai, installation nécessaire aux services publics, intérêt collectif, couverture, autres opérateurs, Juriadis, Avocat

Lorsque le règlement du PLU prévoit que tout terrain enclavé ne disposant pas d’accès sur la voie publique ou sur une voie privée est inconstructible et que le propriétaire doit faire état d’une servitude de passage suffisante pour éviter cet état d’enclavement, le fait que le terrain d’assiette jouxte une parcelle grevée d’un emplacement réservé pour l’élargissement et la sécurisation de la voirie, il n’en demeure pas moins qu’à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme déclarant l’opération de construction irréalisable, l’élargissement de la voie n’avait pas été réalisé.

Le terrain d’assiette du projet ne disposant d’aucune accès directe sur la voie public, le terrain doit être considéré comme enclavé et le projet non réalisable.

TA de Caen, 18 septembre 2017, n°1601687

MOTS-CLÉS : Urbanisme, certificat d’urbanisme, enclavement, emplacement réservé, voie publique, voie privée, accès

Si l’obligation d’une motivation intégrale des décisions de refus d’autorisation d’urbanisme, issue de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015, modifiant l’article L 424-3 du code de l’urbanisme, a pour objet, aux termes des travaux parlementaires, de lutter contre les refus d’autorisation qui présenteraient un caractère dilatoire et de permettre au juge d’ordonner directement la délivrance de l’autorisation d’urbanisme s’il est saisi de conclusions en ce sens, après avoir eu connaissance de l’ensemble des motifs de refus, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que l’administration puisse faire usage devant le Juge, dans les conditions prévues par la jurisprudence, d’une demande de substitution de motifs, sans que l’irrecevabilité d’une telle demande puisse être soulevée.

TA de Caen, 18 septembre 2017, n°1601632

MOTS-CLÉS : Urbanisme, autorisations, substitutions de motifs, L.424-3 du code de l’urbanisme