Absence de lien de causalité entre des travaux d’aménagement de voirie et les infiltrations d’eau apparues dans la maison d’habitation d’un tiers.
Monsieur V est propriétaire d’une habitation située à proximité d’un terrain où se sont déroulés des travaux publics d’aménagement en vue d’accueillir un lotissement de trente-et-un lots.
Il estime que cet aménagement est à l’origine des infiltrations d’eau et d’humidité à l’intérieur de son habitation ainsi que de la dégradation du mur de clôture de son jardin.
Au titre des principes, la Cour administrative d’appel rappelle le régime de la responsabilité sans faute des Communes en matière des dommages de travaux publics subis par des tiers.
Sa motivation est la suivante :
« Considérant que le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics, à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice ; que les riverains des voies publique sont tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général ».
En l’espèce, et après expertise, il est apparu que les dommages dont Monsieur V se prévaut ne sont pas imputables aux travaux d’aménagement de la voirie en litige mais à un défaut de conception du mur de façade de son habitation d’une part et à l’ancienneté de son mur de clôture d’autre part.
Le juge, eu égard à cette absence de lien de causalité, rejette la requête de Monsieur V.
Références : CAA Nancy, 5 Juillet 2016, requête n° 15NC00036.
Mots clés : Maître d’ouvrage, responsabilité sans faute, dommages de travaux publics subis par des tiers, absence de lien de causalité.