L’arrêté portant création d’un syndicat mixte est un acte non-réglementaire créateur de droits, lequel ne peut donc être abrogé au-delà d’un délai de 4 mois suivant son intervention.

En 1998, le Préfet de Département a créé un syndicat mixte ayant pour vocation à assurer la gestion, l’animation et la promotion d’un centre de loisirs. Ce syndicat mixte regroupait différentes communautés de communes. Estimant cet arrêté illégal, l’un des membres du syndicat mixte a demandé au Préfet l’abrogation de son arrêté. L’autorité administrative n’a pas répondu et la commune de communes requérante a demandé au juge admiratif d’annuler le refus implicite d’abrogation né de ce silence préfectoral.

Le Tribunal rejette la requête comme irrecevable estimant que, s’agissant d’un acte non-réglementaire créateurs de droit, l’arrêté contesté ne pouvait être abrogé que dans un délai de 4 mois à compter de son addiction.

Il retient la motivation suivante :

« considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger un acte non-réglementaire créateurs de droit que dans le délai de 4 mois suivant l’intervention de cet acte et s’il est illégal ; que la décision par laquelle le préfet de Département décide d’autoriser la création d’un syndicat mixte en application de l’article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales n’a pas le caractère d’un acte réglementaire et est créateur de droit ».

Dans ces conditions, la demande d’abrogation présentée plus de 4 mois après la création dudit syndicat mixte devait être rejetée.

 

Références : TA  Caen  21 janvier 2016, requête N° 1401014

Exception d’illégalité d’une délibération portant sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme et permis d’aménager. Est inopérant à l’encontre d’un permis d’aménager, le moyen tiré de ce que les objectifs poursuivis n’ont pas été précisés par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et que les modalités de concertation fixées par cette même délibération ont été insuffisantes ou n’ont pas été respectées.

La société X a demandé l’annulation d’un arrêté par lequel le maire d’une commune a délivré un permis d’aménager en soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération par laquelle le conseil municipal a prescrit les objectifs poursuivis objectifs et les modalités de la constatation dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme.

Le tribunal estime que ces moyens est inopérant en retenant la motivation suivante :

« Considérant (…), qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « I- Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) toute délibération ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; b) les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées au a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ».

Considérant qu’eu égard à leur objet et à leur finalité, ces dispositions, reprises aujourd’hui à l’article L. 600-11 du même code, font obstacle à l’invocation à l’encontre de telles  autorisations, par voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme sur laquelle est fondée à raison des vices susceptibles d’entacher la délibération prévue au premier alinéa de l’article L. 300-2, reprit actuellement à l’article L. 103-3, par laquelle l’organe délibérant d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de concertation requise ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen, tiré de ce que ces objectifs n’ont pas été précisés par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et que les modalités de la concertation fixées par certaines délibérations ont été insuffisantes ou n’ont pas été respectées, est inopérant à l’encontre du permis d’aménager contesté… »

Ce faisant, la Cour rejette la requête.

Références : CAA Nantes 18 mai  2016, requête N° 14NT01315.

Mots clés : PLU, concertation, objectifs poursuivis, exception d’illégalité, permis d’aménager, L.300-2 et  L.103-3 du code de l’Urbanisme.